Lexipedia

Fehlmann Rielle Laurence · Nationalrat · 2020-12-07

Fehlmann Rielle Laurence · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2020-12-07

Wortprotokoll

La Commission des affaires juridiques s'est réunie le 3 décembre 2020 pour discuter de la dernière divergence avec le Conseil des Etats à l'article 216 alinéas 2 à 4.

Pour mémoire, le Conseil fédéral avait proposé de modifier l'article 216 alinéas 2 à 4 dans le but de ne pas désavantager de manière trop importante les descendants communs, dont la réserve est déjà réduite par la révision.

Le nouvel alinéa 2, soutenu par le Conseil des Etats, prévoit que la participation attribuée en sus de la moitié est ajoutée aux biens existants lors du calcul des réserves héréditaires. L'alinéa 3 indique que la convention ne peut porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants. Quant à l'alinéa 4, il améliore la situation des descendants au cas où le conjoint survivant se remarie ou qu'il conclut un partenariat enregistré.

Selon le message du Conseil fédéral, la solution proposée présente deux avantages: la masse de calcul des réserves sera plus élevée et les réserves de tous les héritiers réservataires - c'est-à-dire les descendants communs et non communs, les conjoints et les partenaires enregistrés survivants - seront déterminées sur la base de la même masse de calcul.

Notre conseil n'avait pas accepté la proposition du Conseil fédéral et avait décidé de biffer l'article 216 alinéas 2 à 4. Mais le Conseil des Etats n'a pas suivi notre conseil en maintenant, à la quasi-unanimité, la version du Conseil fédéral, avec les adaptations formelles que nous avions introduites.

Une nouvelle discussion nourrie a été menée par la commission. L'administration a rappelé qu'il y a une controverse sur la manière de calculer l'attribution de la partie obligatoire: doit-on l'évaluer de la même manière pour les enfants communs que pour les enfants non communs? Parmi ces deux solutions, les experts, ainsi que le Conseil fédéral, ont tranché en faveur de celle pour laquelle les mesures de calcul de la part obligatoire sont les mêmes pour les descendants communs et non communs.

La solution du Conseil fédéral et du Conseil des Etats, prévoyant une protection minimale des enfants communs au détriment du conjoint survivant, a maintenant rallié l'opinion majoritaire de la Commission des affaires juridiques du Conseil national. Pour la sécurité du droit, il y a lieu de clarifier cette question. Le Tribunal fédéral pourrait sinon opter pour l'une ou l'autre solution, et des dispositions testamentaires pourraient ainsi devenir illégales, ce qui est contraire au but recherché. Si une solution claire est trouvée, le Tribunal fédéral sera lié par la volonté du législateur.

Pour la majorité de la commission, il faut donc suivre la version du Conseil des Etats, qui est aussi celle du Conseil fédéral.

Un commissaire est d'avis que nous ne pouvons pas répondre aujourd'hui à la question de savoir quel mode de calcul est le bon, car cette question est interprétée différemment dans plusieurs régions du pays; il ne faudrait donc pas décider quelque chose qui conviendrait à une partie du pays, mais pas à d'autres. Ce commissaire est donc favorable au maintien de la version du Conseil national et à sa proposition de biffer les alinéas concernés. Une autre commissaire pense que le fait qu'il n'y a aucun différend porté devant le Tribunal fédéral est le signe que la loi actuelle résiste bien à l'épreuve du temps. Or, le but est ici de régler une situation qui provoque un stress important dans les familles. Le législateur doit proposer une solution qui assure le plus de clarté possible afin d'éviter de futurs litiges. La proposition de minorité Markwalder veut en rester au droit actuel, qui favorise le conjoint survivant.

En fin de compte, la commission a voté, par 13 voix contre 12, en faveur de la position du Conseil des Etats concernant l'article 216 alinéas 2 et 3. A l'alinéa 2, la commission a accepté une proposition Bregy visant à biffer la dernière partie de la phrase, à savoir "et de la quotité disponible", afin de rendre la disposition plus lisible. Il s'agit là d'une modification purement rédactionnelle, qui allège le texte sans en modifier l'esprit.

A l'article 216 alinéa 4, la commission s'est prononcée à l'unanimité en faveur de la décision du Conseil des Etats.

Concernant le droit transitoire, une proposition Vogt a lancé une autre discussion en lien avec le titre final, article 16a, "Succession. III Attribution du bénéfice". Il s'agirait là de faire en sorte que, pour le calcul des réserves héréditaires, le nouveau droit ne s'applique que si la convention a été conclue après l'entrée en vigueur de celui-ci. Il s'agirait, pour les tenants de cette proposition, de minimiser le risque d'insécurité juridique. Le libellé s'inspire littéralement de celui de l'article [PAGE 2317] 216 alinéa 2. Il s'agirait de ne pas pouvoir modifier la volonté du testateur en raison du changement de loi.

Néanmoins, le représentant de l'administration nous a fait remarquer que cette nouvelle disposition pourrait entrer en contradiction avec l'alinéa 3 de l'article 16 du titre final du code civil. En effet, le nouveau droit doit s'appliquer à toutes les dispositions pour cause de mort dont l'auteur est décédé après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Cette nouvelle disposition a été adoptée par 14 voix contre 9 et 1 abstention.

Une minorité Flach vous recommande de rejeter cette proposition.

Au nom de la commission, je vous invite à suivre les propositions majoritaires.