Roduit Benjamin · Nationalrat · 2020-12-07
Roduit Benjamin · Nationalrat · Wallis · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. · 2020-12-07
Wortprotokoll
Dans ce bloc 1, nous avons débattu sur les buts, le champ d'application et les principes de la loi. Il n'est pas inutile de rappeler trois évidences: premièrement, les produits du tabac constituent un risque pour la santé, même si l'on se conforme aux instructions des fabricants; deuxièmement, ils engendrent une dépendance très importante; troisièmement, la majorité des fumeurs souhaiteraient réduire ou cesser leur consommation de tabac. Ces constats justifient, à l'article 1, les buts définis par le Conseil fédéral et précisés par le Conseil des Etats. Ce dernier souhaite des buts différenciés en terme de protection des personnes, de prévention, notamment pour les mineurs, et de réduction de la consommation.
Dans ce sens, la commission, respectivement par 14 voix contre 9 et aucune abstention et 15 voix contre 8 et aucune abstention, a décidé d'adhérer à la version du Conseil des Etats et de refuser les propositions défendues par les minorités I et II (Aeschi Thomas). Celles-ci, au nom de la responsabilité individuelle et des tâches incombant à l'Etat, souhaitent une formulation plus vague qui mélange les buts et les moyens, en indiquant par exemple: "L'accès à ces produits doit être limité pour les mineurs." Mais surtout, les termes "sensibiliser" et la formulation potestative "peuvent entraîner des effets nocifs" remettent en question, fondamentalement, la dangerosité des produits du tabac pour la santé. Le fait d'ailleurs de supprimer la lettre c à l'article 1 constitue en soi une contradiction, puisque si l'on admet que le tabac crée des dégâts sur la santé et qu'on souhaite notamment protéger les plus jeunes, l'objectif de la loi est bien d'aboutir à une réduction de la consommation.
A l'article 2 alinéa 1, il y a une proposition Prelicz-Huber qui n'a fait l'objet d'aucun débat en commission et qui par conséquent ne doit pas être soutenue. L'ajout de la mention "marché suisse" a été adopté à l'unanimité par la commission soeur à des fins de clarification, la loi ne s'occupant des conditions ni de production ni d'importation.
[PAGE 2335] L'article 5, qui concerne la protection contre la tromperie, a fait l'objet d'une brève discussion à l'alinéa 2. Par protection contre la tromperie sous l'angle de la protection de la santé, on entend ici les indications de nature à induire en erreur sur les effets sur la santé qu'un produit peut en général entraîner. Le consommateur est en droit de savoir précisément quels risques il encourt lorsque, par exemple, il fume une cigarette ou vapote une cigarette électronique. Le problème est que prouver qu'un produit induit effectivement en erreur, comme le souhaite la minorité Glarner, est impossible. Ainsi, la formulation "induisent en erreur" impliquerait un contrôle concret pour chaque cas, ce qui est du point de vue de l'application de la loi impossible à réaliser.
Cette disposition a d'ailleurs une incidence juridique sur les "indications interdites" - bio, naturel, etc. - prévues à l'article[NB]12, que nous débattrons dans le bloc 2.
Pour ces raisons, la commission vous propose, par 15 voix contre 7 et 1 abstention, de suivre la version du Conseil fédéral.
Au chapitre 2 relatif à la composition et aux émissions des produits du tabac, nous avons deux minorités Glarner à l'article 6.
La première, à l'alinéa 1 lettres bbis et bter, conteste les formulations proposées, estimant qu'il s'agit d'une ingérence massive et arbitraire dans les recettes de fabrication et donc une atteinte à la liberté économique des fabricants. La majorité de la commission - elle a pris sa décision par respectivement 13 voix contre 9 et 3 abstentions, et 10 voix contre 9 et 6 abstentions - estime au contraire que les fabricants de produits du tabac ajoutent délibérément des substances qui permettent de tolérer plus facilement la fumée du tabac et augmentent l'effet de dépendance. Afin notamment de protéger les enfants et les jeunes, tous les additifs facilitant l'inhalation ou l'absorption de la nicotine sont de ce fait interdits pour les produits du tabac et les cigarettes électroniques dans l'Union européenne depuis 2016.
Quant à la minorité Prelicz-Huber, à l'alinéa 3, notre commission vous propose, par 14 voix contre 3 et 8 abstentions, de la rejeter au motif, comme cela a déjà été évoqué, que ce projet de loi se limite à des mesures de protection, de prévention et de réduction et n'a pas à traiter l'exportation des produits du tabac. De plus, une motion adoptée par les deux conseils demande que le Conseil fédéral mette tout en oeuvre pour que les cigarettes produites en Suisse puissent continuer à être exportées sans restriction vers les Etats non membres de l'UE.
Il reste encore deux minorités à l'article 7. La majorité de la commission vous propose, au contraire de la minorité Glarner, d'accepter la modification de l'alinéa 1 - la commission a pris sa décision par 12 voix contre 10. Nous avons toujours un temps de retard sur les fabricants, qui trouvent sans cesse de nouveaux produits addictifs, en particulier pour les cigarettes électroniques et pour toucher les jeunes. L'idée est de ne pas se limiter à une liste fermée telle que présentée à l'annexe 1, mais de laisser la compétence au Conseil fédéral de l'adapter selon les besoins.
Quant au rajout d'un alinéa 3, proposé par la minorité Weichelt-Picard, la majorité de la commission estime qu'il s'agit d'une mesure de protection de l'environnement plutôt que d'une mesure de protection de la santé et qu'en termes de santé publique, le filtre n'a quasiment aucun effet nocif - la commission a pris sa décision par 14 voix contre 10.