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Aebi Andreas · Nationalrat · 2021-03-18

Aebi Andreas · Nationalrat · Bern · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2021-03-18

Wortprotokoll

Art.[NB]377[NB]Abs.[NB]4;[NB]381[NB]Abs.[NB]4;[NB]381a;[NB]388[NB]Titel,[NB]Abs.[NB]2 [GZ]

Antrag der Kommission[GZ]

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

[VS]

Art.[NB]377 al. 4; 381 al. 4; 381a; 388 titre, al. 2[GZ]

Proposition de la commission[GZ]

Adhérer au projet du Conseil fédéral[GZ]

[VS][GZ]

Angenommen - Adopté

[VS]

Art. 394 Bst. b[GZ]

Antrag Addor[GZ]

Aufheben

[VS]

Art. 394 let. b[GZ]

Proposition Addor[GZ]

Abroger

[VS]

Präsident (Aebi Andreas, Präsident): Der Antrag Addor wurde bereits bei Artikel 318 Absatz 3 abgelehnt.

[VS]

Art. 397 Abs. 5 [GZ]

Antrag der Kommission [GZ]

Die Beschwerdeinstanz entscheidet innerhalb von sechs Monaten.

[VS]

Art. 397 al. 5 [GZ]

Proposition de la commission [GZ]

L'autorité de recours statue dans les six mois.[GZ]

[VS][GZ]

Angenommen - Adopté

[VS]

Art. 398 Abs. 1[GZ]

Antrag der Kommission[GZ]

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

[VS]

Art. 398 al. 1[GZ]

Proposition de la commission[GZ]

Adhérer au projet du Conseil fédéral[GZ]

[VS][GZ]

Angenommen - Adopté

[VS]

Art. 408 Abs. 2[GZ]

Antrag der Kommission [GZ]

Das Berufungsgericht entscheidet innerhalb von zwölf Monaten.

[VS]

Art. 408 al. 2 [GZ]

Proposition de la commission [GZ]

La juridiction d'appel statue dans les douze mois.[GZ]

[VS][GZ]

Angenommen - Adopté

[VS]

Art. 410 Abs. 1 Bst. a[GZ]

Antrag der Kommission[GZ]

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

[VS]

Art. 410 al. 1 let. a[GZ]

Proposition de la commission[GZ]

Adhérer au projet du Conseil fédéral[GZ]

[VS][GZ]

Angenommen - Adopté

[VS]

Art. 405 Abs. 1bis[GZ]

Antrag Addor[GZ]

Das Berufungsgericht kann eine Würdigung des Sachverhalts, die von jener des erstinstanzlichen Gerichts abweicht, nicht zu Ungunsten der beschuldigten Person auslegen, ohne zuvor seine eigene Beweiswürdigung vorgenommen zu haben.

[VS]

Art. 405 al. 1bis[GZ]

Proposition Addor[GZ]

La juridiction d'appel ne peut retenir à la charge du prévenu acquitté une appréciation des faits différente de celle du tribunal de première instance sans avoir préalablement procédé à sa propre administration des preuves.

Développement par écrit[GZ]

Un procès ayant défrayé la chronique (ATF Ségalat 6B_200/2013 du 26.09.2013) a révélé une faiblesse du CPP: un jugement d'acquittement de première instance peut en effet être renversé en appel sans que la cour d'appel procède à sa propre administration des preuves. Cela résulte de l'article 389 alinéa 1 CPP, qui prévoit que "la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance". Cette disposition ne permet pas de garantir l'équité du procès d'appel lorsque celui-ci fait suite à un acquittement. Car l'accusé acquitté en première instance n'a pas la possibilité de discuter efficacement (en les faisant réadministrer) les preuves retenues à charge par la juridiction d'appel. L'article 389 alinéa[NB]1 CPP empêche en outre les juges d'appel de prendre directement connaissance des preuves soumises à leur appréciation. La doctrine s'en est justement émue et propose de prévoir qu'en dérogation à l'article 389 alinéa 1 CPP, la juridiction d'appel ne puisse pas retenir une appréciation des faits différente de celle de la juridiction de première instance sans avoir procédé préalablement à sa propre administration des preuves (Capus/Lelieur/La Sala, "Juger en appel sans réadministrer les preuves?", Revue de l'avocat 2017 p. 359 ss.). Pour éviter d'alourdir et de rallonger inutilement les procédures d'appel, il est ici suggéré de limiter le champ d'application de la nouvelle disposition proposée aux cas où la juridiction d'appel envisage de condamner un prévenu acquitté en première instance.