de Quattro Jacqueline · Nationalrat · 2021-05-04
de Quattro Jacqueline · Nationalrat · Waadt · FDP-Liberale Fraktion · 2021-05-04
Wortprotokoll
A l'article 2b alinéa 2 lettre b relatif au phénotypage, une proposition défendue par une minorité Roth Franziska vise à biffer l'origine biogéographique. Ses défenseurs redoutent que cela puisse entraîner des discriminations, voire un "profilage racial".
La Commission de la politique de sécurité du Conseil national estime ces craintes infondées. Elle souhaite maintenir ce critère, car il est fondamental que les cinq caractéristiques soient complémentaires pour donner un profil aussi précis que possible du criminel. Plus ces données sont précises et objectives, plus vite on trouvera le coupable. Et il y a moins de risques que l'on ne vienne inquiéter et arrêter des innocents. C'est vrai, la couleur des cheveux peut varier, mais pas celle des yeux, ni celle de la peau, et encore moins l'origine biogéographique. Un Asiatique n'a pas les mêmes traits qu'un Européen. Ce constat n'a rien de raciste. L'argument du racisme est d'autant moins fondé qu'il ne s'agit pas de harceler arbitrairement une personne de couleur. Pourquoi? Parce que l'on ne vise pas un individu déterminé. Au contraire, ce critère permet de restreindre le cercle des suspects et d'éviter que des innocents ne soient inquiétés. On se trouve, je le rappelle, dans le cadre d'enquêtes criminelles graves. Et, pour trouver le coupable, les autorités de poursuite ont besoin d'indices basés sur des caractéristiques externes indiquant clairement quelles personnes pourraient appartenir au groupe plus restreint des suspects.
Enfin, le phénotypage est un processus scientifique, appliqué par des institutions reconnues. Toutes celles et ceux qui se sont déjà trouvés dans des tribunaux - et c'est l'avocate qui vous parle - savent que les caractéristiques externes constatées scientifiquement sont beaucoup plus objectives que, par exemple, des déclarations de témoins, qui peuvent non seulement diverger fondamentalement, mais évoluer avec le passage du temps.
En outre, personne n'a relevé, je crois, que la Commission fédérale contre le racisme a été consultée dans le cadre de l'élaboration de ce projet de loi. Elle a reconnu que le phénotypage est un outil utile à des fins d'enquête. De plus, les corps de police sont formés à la technique du phénotypage et en connaissent parfaitement les limites.
Par 16 voix contre 8, la commission vous recommande de rejeter la minorité Roth Franziska.
L'article 2b alinéa 4 contient la fameuse clause de délégation au Conseil fédéral pour s'adapter à l'évolution de la technologie. La Commission de la politique de sécurité du Conseil national demande toutefois de supprimer cette disposition qui prévoit que le Conseil fédéral puisse définir des caractéristiques morphologiques apparentes supplémentaires en fonction des progrès techniques, à la condition que la fiabilité pratique des nouvelles méthodes visant à déterminer ces caractéristiques soit établie.
Une minorité Riniker estime au contraire qu'il faut laisser cette compétence au Conseil fédéral afin qu'il puisse rapidement prendre en compte les progrès techniques dans le domaine de l'analyse de l'ADN. Elle estime que la loi doit être adaptée aux avancées de la technologie. C'est d'ailleurs - et je le relève - une demande de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police, des autorités de poursuite et aussi des criminologues, [PAGE 795] qui demandent plus de flexibilité. Enfin, la minorité rappelle qu'il s'agit exclusivement de caractéristiques morphologiques apparentes, ce qui exclut - nous avons entendu le souci exprimé à ce sujet - toute caractéristique relative à la santé, au caractère ou encore au comportement.
La commission vous recommande de biffer la disposition prévoyant la délégation de compétence au Conseil fédéral. Sa décision a été prise par 15 voix contre 9 et 1 abstention.
Au chiffre IV alinéa 1bis, la minorité Marti Min Li demande que la durée de validité de l'article 2b, "Phénotypage", soit limitée à huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Pour la majorité de la commission, il n'y a aucune raison qui justifie que la disposition la plus importante de la loi soit limitée dans le temps. C'est absurde! Qu'adviendrait-il d'ailleurs des enquêtes en cours? Une élimination automatique du phénotypage les mettrait en danger.
La commission vous recommande de rejeter la proposition défendue par la minorité Marti Min Li. Sa décision a été prise par 17 voix contre 15 et 3 abstentions.
A l'article 258b du code de procédure pénale, une minorité[NB]I (Roth Franziska) demande à nouveau qu'un phénotypage soit ordonné par le tribunal des mesures de contrainte.
La majorité de la commission rappelle que le Tribunal fédéral lui-même a dit que le phénotypage n'est pas une atteinte grave aux droits fondamentaux. Il ne s'agit pas d'évaluer une personne en particulier, mais de concentrer l'enquête sur un groupe spécifique de personnes. Il n'y a donc pas de mesure de contrainte envers une personne déterminée et, dès lors, le tribunal des mesures de contrainte n'est pas compétent.
La commission vous recommande de rejeter la proposition de la minorité I (Roth Franziska).
La minorité II (Roth Franziska) propose qu'un phénotypage au sens de l'article 2b alinéa 2 de la loi sur les profils d'ADN ne puisse être ordonné que si les autres moyens disponibles ne permettent pas une élucidation efficace de l'infraction, selon le principe de la subsidiarité.
La majorité rappelle qu'en vertu de l'article 197 CPP, l'utilisation d'une mesure de contrainte est de toute façon subsidiaire. La jurisprudence démontre clairement que les autorités d'enquête pénale n'effectuent une recherche en parentèle que si une comparaison ADN standard ne conduit à aucun résultat et que, au surplus, tous les autres moyens d'investigation à disposition n'ont pas permis de trouver l'auteur du crime. Il n'y a rien de plus fiable qu'un profil d'ADN, alors que les empreintes digitales peuvent être incomplètes et que les témoignages peuvent diverger. La commission vous recommande donc de rejeter la proposition de la minorité II (Roth Franziska).
A l'alinéa 2 de l'article 258b, une minorité III (Porchet) demande que le phénotypage ne puisse être ordonné que pour des délits listés. Une telle liste, exhaustive, figée n'est ni nécessaire ni judicieuse. Elle donne un faux sentiment de sécurité. Il est par ailleurs difficilement compréhensible qu'y figurent des articles où sont visées des infractions pour lesquelles il n'est pas possible de prélever des échantillons d'ADN, par exemple la corruption de données. Je terminerai en disant que si l'objectif de cette liste est d'affaiblir la loi, et par là même la recherche de coupables de crimes, c'est d'autant moins acceptable.
La commission vous recommande de rejeter la minorité III (Porchet).