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preparatory:AB 281314

Cottier Damien · Nationalrat · Neuenburg · FDP-Liberale Fraktion · 2021-05-04

Wortprotokoll

Sur la proposition Marra, j'ai déjà dit quelques mots tout à l'heure. Excusez-moi, Madame Marra, je n'ai pas été très clair à propos de la question que vous avez posée au sujet du nombre de cas où l'on peut établir l'identité d'un requérant. Je profite de l'occasion pour rectifier et ajouter quelques précisions.

L'établissement de l'identité est souhaitable. Dans l'idéal, c'est à cela qu'on arrive. Mais il y a d'autres objectifs que la loi permettrait d'atteindre. A l'article 8 alinéa 1 lettre g, il s'agit d'établir l'identité et, subsidiairement, la nationalité et l'itinéraire suivi par le requérant. J'ai consulté la "fact sheet" que nous avons reçue en commission suite aux tests menés dans deux centres. Sur 565 analyses, pour 85 d'entre elles - ces fameux 15 pour cent dont on parlait - on a eu des informations utiles sur l'un des trois éléments précités, donc pas seulement sur l'identité. Dans 42 cas, il s'agissait de l'identité; dans 19 cas, de l'origine; dans 24 cas, de l'itinéraire suivi par la personne. D'autres informations utiles définies dans la loi peuvent donc être trouvées par ce moyen. C'est ainsi que l'on parvient à 15 pour cent. Cela permet de préciser ce que j'ai dit tout à l'heure.

Dans votre développement, vous laissez entendre que la manière dont les données sont traitées et la manière dont on les utilise ne sont pas claires. Les objectifs sont clairement définis dans la loi. La manière de les traiter sera définie par le Conseil fédéral. Cela figure à l'article 8a alinéa 5. C'est au Conseil fédéral de fixer quelles données sont relevées. Il règle les modalités de l'accès aux données et les modalités de leur analyse. Ces questions seront clarifiées au niveau de l'ordonnance. La majorité de la commission a voulu procéder de cette manière. Voilà pour la proposition Marra.

J'en viens à la proposition de la minorité Rutz Gregor, à l'article 8a alinéa 2bis. La commission a introduit une disposition suite à la procédure de consultation, ceci afin de tenir compte des critiques exprimées, notamment par le HCR mais pas uniquement, s'agissant de la proportionnalité de la mesure - c'est toujours cette question de la proportionnalité. On l'a déjà dit: cette mesure est l'ultima ratio. C'est une intrusion d'une importance tout de même assez grande dans la sphère privée, et cela engendre par ailleurs un processus administratif d'une certaine lourdeur et ayant un certain coût. C'est pour cette raison que la commission a estimé qu'il était nécessaire d'analyser au cas par cas, en fonction des informations qui ont déjà été données au cours du reste de la procédure par les autres moyens prévus à l'article 8 alinéa 1, dans chaque cas concret, si la mesure est proportionnée et si elle est nécessaire. Le Conseil fédéral a d'ailleurs apporté son soutien explicite à cette disposition dans son avis, et ce exactement pour ces raisons. Là encore, il s'agit de faire une pesée des intérêts, entre l'intérêt public d'un côté et la protection de la sphère privée de l'autre.

La minorité estime que ce contrôle alourdirait inutilement la procédure. Ce n'est pas l'avis de la commission, qui a refusé la proposition défendue par la minorité Rutz Gregor, par 13 voix contre 10 et 2 abstentions. [PAGE 826]

A l'article 8a alinéa 3bis, la commission a également ajouté une disposition après la consultation pour tenir compte d'un certain nombre de critiques. Il s'agit d'une obligation d'information spécifique. Des obligations d'information figurent dans d'autres dispositions de la loi sur l'asile, notamment à l'article 26 alinéa 3 et à l'article 102g alinéa 2, mais la commission a estimé qu'il était important de préciser à l'article 8a ce devoir d'information de manière spécifique, et ce pour trois raisons. D'abord parce que, on l'a dit et répété, il ne s'agit pas d'une mesure anodine mais d'une intrusion d'une certaine importance dans la sphère privée. D'autre part parce que, la commission n'ayant pas prévu de droit de confisquer les supports électroniques, on compte sur la collaboration active du requérant et, ce faisant, il est important qu'il comprenne bien quels sont ses droits et ses devoirs, ce qu'on prévoit de faire avec ses données et ce qu'on ne fera pas, mais aussi ce qu'il en adviendra, notamment le fait qu'elles seront effacées comme cela est prévu par la loi. Enfin, dans le même ordre d'idée, la collaboration active du requérant est le meilleur garant de l'efficacité et du bon déroulement de l'ensemble de la procédure. Or il faut être conscient qu'on se trouve face à des personnes qui ont souvent été marquées par des drames, par des situations personnelles extrêmement lourdes, par des violences, parfois par des abus des forces de l'ordre dans leur pays ou dans les pays de transit, et qu'il importe d'établir ou de rétablir autant que possible un rapport de confiance avec les autorités suisses. Le devoir d'information, de l'avis de la commission, s'inscrit aussi dans ce cadre.

Là aussi, le Conseil fédéral soutient explicitement l'adjonction de la commission. Une minorité estime que c'est un alourdissement inutile du projet. Ce n'est pas l'avis de la commission, qui a décidé de rejeter cette deuxième proposition faisant l'objet d'une minorité Rutz Gregor, par 14 voix contre 10.