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Dreifuss Ruth · Bundesrat · 2002-12-09

Dreifuss Ruth · Bundesrat · Genf · 2002-12-09

Wortprotokoll

1. Le Conseil fédéral n'a pas approuvé l'acte établi entre le producteur et Santésuisse. Il s'agit en effet, en application de l'article 55 de l'OAMal, d'un contrat de livraison qui ne nécessite pas l'approbation du Conseil fédéral.

2. Selon la LAMal, les assureurs doivent veiller à ce que les prestations soient d'un prix avantageux. C'est dans cette optique qu'ils peuvent conclure des contrats particuliers. La tâche de l'autorité de surveillance n'est pas de protéger les conditions d'accès au marché pour les producteurs. La Comission de la concurrence a été saisie d'une plainte et devra, en tant qu'autorité compétente, se déterminer sur cet aspect. L'autorité de surveillance est par contre chargée de veiller à ce que les assurés puissent obtenir des prestations telles qu'elles sont définies dans la législation. Les accords passés entre les partenaires qui fixent des prix en dessous de ceux indiqués comme contribution maximale de la part de l'assureur dans la liste des moyens et appareils (LiMA) lient bien sûr les partenaires conventionnels. Pour garantir l'accès aux soins des assurés, l'assureur ne peut pas se limiter à un unique producteur et il doit, en dehors des contrats conclus, rembourser à l'assuré le montant fixé dans la LiMA.

3. Des discussions ont été menées avec les parties intéressées pour éclaircir la situation sur le plan juridique, à la lumière des principes qui régissent l'application normale de la LAMal. A l'occasion d'une circulaire de rappel aux assureurs sur les exigences légales sur le remboursement des prestations, les principes concernant le remboursement des moyens et appareils seront évoqués.

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