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Lüscher Christian · Nationalrat · 2021-06-15

Lüscher Christian · Nationalrat · Genf · FDP-Liberale Fraktion · 2021-06-15

Wortprotokoll

L'objet 20.034 "Loi sur le droit international privé. Modification" a été traité par la Commission des affaires juridiques les 4 février et 29 avril 2021. La première séance a eu lieu en présence de la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter et la seconde en présence de M. Michael Schöll, alors chef du domaine de direction Droit privé auprès de l'Office fédéral de la justice et désormais appelé à de plus hautes fonctions.

L'entrée en matière n'a pas été combattue, et vous constaterez en outre à la lecture du dépliant qu'aucune des dispositions proposées par le Conseil fédéral n'a fait l'objet d'une proposition de modification ou de suppression, que cela soit par une majorité ou une minorité. Au vote sur l'ensemble, le projet a été accepté, par 17 voix contre 7.

Quel est l'objet de cette modification? Lors de successions à caractère international, des conflits de compétence et ou de droit applicable voient le jour et peuvent donner lieu à des décisions contradictoires. Afin de résoudre cette question dans l'espace européen, l'Union européenne a adopté un règlement sur les successions internationales. Le règlement no 650/2012 de l'Union européenne détermine l'Etat de compétence pour régler une succession internationale et règle également la reconnaissance des actes juridiques étrangers. Il prévoit en outre des dispositions uniformes sur le droit applicable en cas de successions internationales. Il s'applique à tous les Etats de l'Union européenne à l'exception du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni et vaut pour la succession des personnes décédées après le 16 août 2015.

Pour s'adapter et harmoniser le droit suisse à ces dispositions de droit européen, la modification proposée contient huit dispositions destinées à réduire le risque de conflit de compétence positif, sept dispositions visant quant à elles à une harmonisation concernant le droit applicable et enfin quinze dispositions visant à la clarification de "points obscurs", pour citer le Conseil fédéral, au message duquel je vous renvoie pour de plus amples explications sur les modifications apportées au droit matériel. Vous les trouverez dans la Feuille fédérale de 2020, aux page 3215 et suivantes.

Comme cela a été relevé en commission, le projet offre plus d'autonomie au disposant tant en ce qui concerne le choix du for que du droit applicable, comme l'a confirmé l'administration en commission. En ce sens, il a été dit qu'il y a une légère libéralisation du droit international des successions.

Dans la discussion par article, des critiques ont été émises sur le contenu de la deuxième phrase des articles 87 alinéa [PAGE 1337] 1 et 88 alinéa 1 en ce que les autorités "peuvent" faire dépendre leur compétence de l'inaction d'autorités étrangères. Mais, selon la majorité de la commission, il s'agit là en fait du coeur de la révision qui, précisément, veut éviter les conflits positifs de compétence, sans égard d'ailleurs à la question du droit applicable.

Comme cela a été relevé par la majorité de la commission, il s'agit d'une disposition potestative et non d'une automaticité. Cette disposition vise à permettre à l'Etat a priori compétent de se saisir du cas et de le régler, la Suisse n'intervenant qu'à titre subsidiaire.

Une proposition Vogt ne concernant que le texte allemand et visant à modifier le terme "Kompetenzkonflikte" par "Zuständigkeitskonflikte" a été acceptée par 14 voix sans opposition et 10 abstentions. En revanche, sa proposition de biffer la deuxième phrase des articles 87 alinéa 1 et 88 alinéa 1 a été rejetée par 16 voix contre 9.

A l'article 90 alinéa 2, une proposition Vogt visant à supprimer le terme "matériel" a été rejetée par 17 voix contre 6.

Dernier point abordé en commission, même s'il n'y a pas de modification du droit matériel, c'est la possibilité d'un testateur de soumettre sa succession au droit de sa nationalité étrangère, ce qui effectivement a pour conséquence que l'on peut contourner la réserve prévue par le droit suisse. Cette possibilité existe toujours. L'administration a néanmoins rappelé qu'il existait des dispositions d'ordre public. Nous avons mentionné en commission par exemple le cas où une personne qui décèderait déciderait de donner l'intégralité de sa succession à son chien. Dans ce cas, l'ordre public serait violé, selon l'administration et la commission aussi. De même que serait violé l'ordre public suisse si une personne d'un pays par exemple arabe domiciliée en Suisse soumettait sa succession à un droit national qui permettrait de n'accorder la succession qu'à un fils et non pas aux filles. Là aussi, on considèrerait qu'il s'agirait d'une violation de l'ordre public.

En résumé, à l'issue de la discussion par article, la commission a décidé lors du vote sur l'ensemble d'accepter le projet par 17 voix contre 7.

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