preparatory:AB 287149
Sommaruga Carlo · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2021-09-15
Wortprotokoll
Je vous invite à en rester à la teneur actuelle du texte légal et donc à suivre la majorité, cela pour trois raisons.
La première est que la teneur actuelle de l'article 42 est une intégration dans la loi de la jurisprudence du Tribunal fédéral. En effet, alors que le texte était encore dans sa forme potestative, avant 2007, le Tribunal fédéral a indiqué qu'il fallait interpréter la disposition légale comme obligeant le juge à prononcer le sursis si le pronostic de non récidive était favorable. Les travaux sur la révision - qui a abouti le 1er janvier 2007 -, ont donc repris le principe posé par le Tribunal fédéral. Mais ce dernier a encore laissé une porte ouverte en accordant la possibilité au juge de ne pas prononcer le sursis dans des cas exceptionnels. C'est pour cette raison que le droit en vigueur prévoit que le juge "suspend en règle générale"; et non pas que le juge "doit suspendre", ni que le "juge suspend". En d'autres termes, la disposition actuelle est conforme à la préoccupation qui avait été exprimée par le Tribunal fédéral et laisse une petite marge de manoeuvre pour les cas exceptionnels.
La deuxième raison est que la proposition de la minorité - et cela été dit tout à l'heure par notre collègue Vara -, n'a pas été soumise à la consultation. Or aujourd'hui, à en entendre les avocats, procureurs, juges et autorités pénitentiaires, une telle consultation aboutirait de manière plus qu'évidente au maintien du texte actuel et s'opposerait au retour de la "Kann-Bestimmung". En effet, je le répète, aucune critique n'est émise sur la formulation actuelle de l'article 42 alinéa 1 et sur le mécanisme de l'octroi du sursis, ni par les tribunaux, ni par les avocats, ni par la doctrine juridique, à une exception près, celle de notre collègue Jositsch. Le Conseil fédéral s'oppose d'ailleurs à cette modification et le Conseil national, cela été dit tout à l'heure, a rejeté la proposition de minorité par un vote assez clair dont il faut tenir compte.
Le troisième motif est que le recours à la forme potestative de la compétence du juge, une fois le diagnostic de non-récidive établi, aboutirait à permettre une application différenciée dans toute la Suisse de cette norme. C'est justement ce que le Tribunal fédéral et le Parlement ne voulaient pas. Ce serait choquant que, dans des circonstances identiques, selon le juge en charge du dossier et selon le canton, on puisse être emprisonné ou non. On peut penser que le Tribunal fédéral reviendra à sa jurisprudence précédente et dira qu'effectivement il faut interpréter la "Kann-Bestimmung" comme une "Muss-Bestimmung". Mais ce n'est pas du tout sûr, puisqu'entre-temps il y aura eu une nouvelle version du texte, puis une décision politique - qui serait prise par notre conseil - de revenir au droit en vigueur.
Pour toutes ces raisons, je vous invite à maintenir le droit en vigueur et à suivre la majorité de la commission.