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Lauper Hubert · Nationalrat · 2000-03-23

Lauper Hubert · Nationalrat · Freiburg · Christlichdemokratische Fraktion · 2000-03-23

Wortprotokoll

Par son initiative, Mme Thanei demande que soit réglée de manière particulière la responsabilité du travailleur pour le dommage qu'il cause à son employeur par négligence. Elle voudrait, d'une part, que soit confirmée dans les textes la pratique généralement admise par les tribunaux suivant laquelle le travailleur ne répond pas du dommage causé par négligence minime et, d'autre part, qu'en cas de négligence plus importante ou grave, l'indemnité pour réparation du dommage soit limitée à un certain nombre de salaires mensuels.

Il s'agirait donc de modifier dans ce sens l'article 321e du Code des obligations, qui est déjà une règle spéciale de responsabilité pour les travailleurs, par rapport aux règles générales sur la responsabilité.

La Commission des affaires juridiques a examiné l'initiative en première phase le 15 novembre 1999. Par 10 voix contre 9, elle propose de donner suite à cette initiative. Elle fait siennes les considérations de l'auteur de l'initiative et constate que la réglementation actuelle laisse aux tribunaux une trop grande liberté d'appréciation, lorsqu'il s'agit de déterminer le montant du dédommagement dû par le travailleur.

Les pratiques judiciaires divergent sensiblement dans ce domaine, ce qui entraîne des injustices et crée une incertitude juridique. Etant donné que le Tribunal fédéral n'est en général pas amené à juger de tels cas, on ne peut pas s'attendre à une harmonisation de la jurisprudence. Par ailleurs, cette pratique hétérogène ne favorise pas les ententes extrajudiciaires entre les parties, étant donné que celles-ci ne savent souvent pas à quels résultats elles pourraient arriver.

La majorité de la commission souligne encore que les employeurs n'intentent en général pas de procès en responsabilité pendant les rapports de travail, car ils peuvent faire valoir leurs prétentions en dommages et intérêts par des compensations de salaire. Si le travailleur estime que ces prétentions ne sont pas fondées, il aurait la possibilité d'introduire une action en paiement du salaire.

Vu les carences de la protection contre les licenciements, de telles plaintes sont rarement déposées pendant les rapports de travail.

Pour ce qui est des cas de négligence minime, la majorité de la commission relève aujourd'hui déjà que les tribunaux renoncent en général à une responsabilité du travailleur. Sur ce point, l'initiative parlementaire Thanei ne ferait que codifier la pratique. Les travailleurs sauraient ainsi avec certitude que de tels cas ne permettent pas une retenue de salaire.

En ce qui concerne la limitation de la responsabilité à un certain nombre de salaires mensuels pour des dommages dus à une négligence plus importante, voire grave, la majorité de la commission reconnaît que l'accroissement de la technicité dans les processus de travail augmente le risque de commettre des erreurs, aussi et même pour des travailleurs consciencieux.

Des négligences peu importantes peuvent ainsi donner lieu à des dommages graves, qui ne sont absolument pas en relation avec le salaire du travailleur. Il convient aussi de tenir compte du fait que l'employeur peut s'assurer contre de tels risques. Enfin, le montant du salaire est un des éléments dont il convient de tenir compte pour fixer les dommages-intérêts dus par le travailleur en cas de responsabilité.

Au vu de ces considérations, la majorité de la commission propose de donner suite à l'initiative parlementaire, dans cette première phase.