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Feller Olivier · Nationalrat · 2022-03-15

Feller Olivier · Nationalrat · Waadt · FDP-Liberale Fraktion · 2022-03-15

Wortprotokoll

Cette motion porte sur l'ordonnance sur les marchés publics qui a été élaborée à la suite de la révision générale de la loi sur les marchés publics. C'est une révision que le Parlement a examinée en 2019.

Dans cette ordonnance, il y a une disposition qui est ancrée à l'article 24, qui prévoit que les autorités ont un droit de regard sur le calcul des prix fait par les entreprises adjudicataires et leurs sous-traitants lorsque la libre concurrence fait défaut et que la valeur du marché dépasse 1 million de francs. En quelque sorte, il y a un contrat qui est conclu entre une autorité publique et une entreprise privée, et suivant les circonstances, une fois que le mandat est exécuté, que le contrat est exécuté, eh bien l'autorité peut vérifier si le prix conclu dans le contrat est véritablement approprié. L'autorité peut considérer, sur la base de sa vérification, une fois le contrat exécuté, que le prix conclu n'est pas approprié, qu'il est excessif. L'autorité peut, à ce moment-là, demander à l'entreprise privée de lui rembourser une partie du prix payé. Il s'agit évidemment d'une ingérence relativement grave de l'autorité publique dans le fonctionnement d'une entreprise privée. C'est une manière de procéder qui est contraire au principe "pacta sunt servanda" qui veut qu'une fois qu'un contrat est conclu, il faut l'exécuter et ne pas le remettre en question.

Voilà pour le problème de fond, mais il y a également un problème de procédure. Cet article 24 reprend quasiment mot pour mot l'article 59 du projet de loi sur les marchés publics qui a été examiné en 2019.

Or, cet article 59 a été purement et simplement biffé tant par le Conseil des Etats que par notre conseil. En d'autres termes, les Chambres fédérales n'ont pas voulu de cet article 59 dans la loi fédérale sur les marchés publics, disposition qui est aujourd'hui reprise presque mot pour mot dans l'ordonnance sur les marchés publics.

Lorsqu'une consultation préalable a eu lieu au sein des Commissions de l'économie et des redevances concernant l'ordonnance sur les marchés publics, les Commissions de l'économie et des redevances des deux conseils ont estimé que l'article 24 devait être supprimé de l'ordonnance sur les marchés publics dès lors que cet article 24 n'avait pas de base légale, puisque l'article 59 de la loi avait été biffé par les deux chambres. Bref, nous avons affaire à une disposition d'ordonnance qui n'a pas de base légale, une disposition qui reprend presque mot pour mot une disposition du projet de loi dont le Parlement n'a pas voulu.

Vous voyez donc que, sur le plan de la procédure, la manière de faire, en l'occurrence du Conseil fédéral, est un peu étonnante, c'est pourquoi ma motion vise à biffer purement et supplément l'article 24 dans l'ordonnance sur les marchés publics.

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