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Nidegger Yves · Nationalrat · 2022-05-10

Nidegger Yves · Nationalrat · Genf · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2022-05-10

Wortprotokoll

Dans ce bloc, il est question d'obligation de collaborer; il est question de moyens électroniques pour l'audition des parties ou des témoins; du défaut en conciliation et de ses conséquences; de l'autorisation de citer; de toutes sortes de points techniques qui régissent les procédures avec, parfois, des oppositions, comme souvent, entre ceux d'entre nous dont le coeur est plus sensible aux parties commerciales et ceux dont le coeur est plus sensible aux parties locataires ou aux travailleurs, aux parties dites faibles au contrat. Pour l'essentiel, le groupe UDC soutiendra la position majoritaire de la commission.

J'aimerais aborder l'article 141a et en particulier la proposition Bregy qui touche à la possibilité pour le tribunal de procéder par vidéo ou visioconférence plutôt qu'en présence physique des parties. Dans sa proposition, M. Bregy demande de biffer l'alinéa 1 lettre b, c'est-à-dire d'interdire au juge d'imposer cette manière de faire à des parties qui n'en voudraient pas, parce que lui trouve plus commode - ou éventuellement nécessaire - de procéder par visioconférence, et de ne garder qu'un seul critère pour cela, qui serait l'accord des parties.

Le groupe UDC soutiendra cette proposition. Mais je souhaiterais interpeller par avance les rapporteurs sur la question qui n'est pas très claire, à mon avis, dans la formulation qui nous vient du Conseil des Etats, de cet accord des parties. Cet accord des parties est-il donné de manière définitive? Ou est-ce qu'il peut éventuellement être retiré si, par hypothèse, comme l'évoque dans sa liste de dangers M. Bregy, on devait se rendre compte qu'un témoin ou qu'une partie parle sous la menace d'un revolver qu'on ne verrait pas dans le champ de la caméra mais pour lequel on aurait une information qu'il se trouvait là quand même?

En d'autres termes, est-ce que si le mode de faire auquel les parties ont adhéré leur apparaît, à un moment ou à un autre de la procédure, comme éventuellement dangereux, on doit considérer l'accord de la lettre a comme définitif ou est-ce que cet accord serait rétractable? Comment est-ce que la commission, qui n'a pas beaucoup débattu de cela - mais pour le Bulletin officiel, et pour la suite des travaux au Conseil des Etats, cela me paraît important -, se détermine sur cette question?

Il y a ensuite la proposition Lüscher de reformuler l'article 142, que nous soutiendrons également. C'est effectivement le moment de la réception qui est l'élément dont il faut tenir compte, la question du calcul du délai étant une conséquence du moment de cette réception selon les règles applicables aux délais, parfois avec des féries ou des suspensions. En conséquence, l'article 142 reformulé par M. Lüscher aura notre préférence. Je vous remercie de suivre cette opinion.