Cornu Jean-Claude · Ständerat · 2002-12-11
Cornu Jean-Claude · Ständerat · Freiburg · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2002-12-11
Wortprotokoll
L'article 16 qui a été introduit dans le cadre de la "PA 2002", donc la modification de la loi apportée en 1998, concerne un aspect important de la nouvelle politique agricole, aspect qui vise la protection des appellations d'origine contrôlées, les AOC, "geschützte Ursprungsbezeichnungen", et les indications géographiques protégées, les IGP, "geschützte geographische Angaben".
La Constitution fédérale et la loi sur l'agriculture visent à encourager et à soutenir une agriculture productive et susceptible d'écouler ses produits sur les marchés tant internes qu'internationaux. L'une des meilleures manières d'atteindre ces buts est la production, la promotion et la vente de produits de niche, soit des produits qui répondent aux exigences du marché, des consommateurs et de la concurrence. Ces produits doivent être de haute qualité, originaux, fiables et financièrement abordables. Une manière de valoriser les produits les plus nobles et les plus typiques de notre agriculture est de les faire entrer dans la catégorie très stricte des AOC/IGP qui fait l'objet de normes et de procédures draconiennes quant à leur reconnaissance tant en Suisse que dans l'Union européenne.
Jusque-là, rien de nouveau, si ce n'est pour confirmer dans le cadre de la "PA 2007" tout l'espoir et tout l'intérêt que la Confédération prête à ces produits à haute valeur ajoutée. Les modifications qu'entend apporter la "PA 2007" sont de deux ordres, qui tous deux concernent la place ou la préséance qui doit être accordée aux AOC/IGP par rapport à une autre forme de protection, celle qui découle du droit des marques, tant en rapport avec le droit suisse des marques qu'avec les engagements internationaux de notre pays à cet égard.
La première modification consiste en la précision apportée à l'alinéa 5 de l'article 16: dans le droit en vigueur, l'alinéa 5 prévoit que "les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent pas être déposées comme marque pour un produit similaire dans un des cas visés à l'alinéa 7". La nouvelle formulation va plus loin dans la mesure où elle ne vise pas, comme du reste l'alinéa 7, seulement des produits similaires, mais bien tous les produits.
Pour risquer un exemple, je prendrai celui de la marque Champagne. Celle-ci n'a pas été reconnue exclusive seulement par rapport au breuvage du même nom, mais également relativement à un parfum qu'un grand couturier parisien a voulu baptiser de ce même nom. Dès lors, si nous suivons le Conseil fédéral en adoptant sa nouvelle formulation de l'alinéa 5, ce n'est pas demain que nous pourrons mettre sous le sapin de nos chères épouses un parfum au doux nom de gruyère ou d'emmental, par exemple.
La seconde modification concerne les alinéas 6 et 6bis. Elle a occupé votre commission plus sérieusement et plus longuement.
La modification proposée concerne, là aussi, le rapport entre une marque et une appellation d'origine ou une indication géographique. Actuellement, une marque peut continuer à être utilisée même si le produit ne remplit pas les exigences du cahier des charges de l'AOC/IGP, si cette marque est connue et réputée et qu'elle existe depuis longtemps. Par exemple, si j'avais déposé et enregistré une marque "Le gruyère du préfet" et si je l'avais utilisée depuis un certain temps, je pourrais commercialiser en Suisse et à l'étranger sous ce nom n'importe quel vulgaire fromage qui ne respecte en aucun point le très strict cahier des charges de l'AOC "gruyère", avec bien entendu un risque de confusion et de concurrence déloyale certaine avec notre noble pâte qu'est le gruyère.
La disposition du projet du Conseil fédéral visait à adapter la norme légale actuelle aux critères fixés à l'article 24.5 de l'accord ADPIC de l'OMC - c'est l'abréviation anglaise TRIPS qui est utilisée en allemand - donc les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Cette nouvelle disposition a suscité passablement de discussions dans le cadre de la commission, discussions qui ont débouché sur des prises de position complémentaires de l'administration et une nouvelle formulation qui tient mieux compte des intérêts de l'agriculture suisse, tout en préservant nos obligations internationales.
Ces discussions peuvent se résumer ainsi: jusqu'où la Suisse peut-elle aller pour, d'une part, donner aux AOC/IGP le maximum de protection qu'elles méritent, sans d'autre part contrevenir aux engagements internationaux de notre pays? N'y a-t-il pas moyen de préciser dans la loi les règles qui doivent guider cette pesée d'intérêts afin d'éviter qu'ultérieurement, la disposition légale ne soit appliquée, interprétée unilatéralement, de manière à ce qu'on perde de vue que le législateur a voulu privilégier la défense des AOC/IGP sur d'autres considérations, le tout bien entendu dans le respect du droit?
Par rapport au texte actuel, ces discussions et compromis ont débouché sur les compléments législatifs suivants.
D'abord, des conditions temporelles:
1. La marque doit avoir été déposée, enregistrée ou acquise avant le 1er janvier 1996, qui correspond à la date de l'entrée en vigueur de l'accord ADPIC. [PAGE 1222]
2. La marque doit avoir été déposée, enregistrée ou acquise avant que la dénomination de l'AOC ou de l'IGP n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale.
Il y a ensuite des conditions matérielles:
1. L'enregistrement, le dépôt ou l'acquisition de la marque doivent être intervenus en toute bonne foi.
2. La marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi sur la protection des marques.
Enfin, une injonction qui s'adresse au juge. Dans son appréciation de la question de l'utilisation conforme au droit d'une marque acquise de bonne foi, le juge doit donner la prééminence aux deux critères suivants: éviter un éventuel risque de tromperie, éviter une violation de la concurrence déloyale.
Mon rapport sur cet article vous a paru probablement long et compliqué. Il est le reflet de la discussion approfondie de la commission sur ce problème, qui est loin d'être aussi anodin qu'on pourrait le croire.
Pour être complet, je relève enfin que la commission a très largement rejeté une proposition qui aurait voulu que, pour faire bénéficier de la protection liée aux AOC/IGP, les matières premières commercialisées à ce titre auraient dû être produites en Suisse. Si tel est déjà le cas pour les AOC, cela aurait par contre fait mal à certaines IGP, notre très appréciée viande des Grisons, pour ne citer que la plus fameuse.
Je vous recommande de suivre la commission et d'adopter les adjonctions au projet du Conseil fédéral qu'elle propose, adjonctions que celui-ci peut, à ma connaissance, accepter.