Vara Céline · Ständerat · 2022-06-13
Vara Céline · Ständerat · Neuenburg · Grüne Fraktion · 2022-06-13
Wortprotokoll
Je vous demande de faire confiance à la majorité de la commission.
La nécessité de lutter contre ce fléau qu'est la "pornodivulgation" ou le "revenge porn" n'est pas contestée. Nous nous accordons également toutes et tous sur ce constat: ce sont principalement les jeunes, les adolescentes et adolescents, mais aussi les mineurs, qui sont les victimes de ce comportement destructeur. Destructeur, parce que pour un jeune homme ou une jeune femme, se reconnaître sur Internet, sur les réseaux sociaux ou sur d'autres plateformes d'échange dans un contenu à caractère sexuel qui restera ensuite à vie accessible à tout le monde peut détruire une vie. Nous l'avons tristement observé ces dernières années dans notre pays également. Cela peut même conduire au suicide.
Nous devons, nous adultes ayant passé la trentaine, nous rendre de compte de combien les moyens de s'exprimer et d'échanger ont évolué. Les jeunes sont connectés en permanence, ils filment tout, ils se prennent en photo constamment, ils échangent par SMS pendant des heures. Ce n'est peut-être pas notre mode de fonctionner à nous, mais c'est la réalité des générations qui nous succèdent et que nous ne pouvons pas ignorer.
Le législateur doit veiller à répondre aux problèmes et questions que pose l'évolution de notre société. Le constat est donc clair: il y a là une lacune dans notre ordre juridique.
Contrairement aux pays qui nous entourent, nous ne disposons d'aucun moyen légal pour empêcher, du moins pour dissuader fortement, ce comportement, à savoir le fait de partager un contenu à caractère sexuel sans le consentement de l'autre.
Une photo de votre fille ou de votre fils nus partagée sur Internet et c'est pratiquement impossible de revenir en arrière. Et c'est légal. C'est légal si l'auteur ne cherche pas à vous contraindre ou si le contenu n'attente pas à votre honneur. Puisqu'on a parlé de l'atteinte à l'honneur, l'honneur n'est de loin pas toujours atteint par la divulgation de contenu à caractère sexuel. Ce n'est pas parce que la divulgation induit de la gêne qu'elle est couverte par les infractions contre l'honneur. L'honneur, tel que le définit le droit pénal, présuppose que la personne soit exposée au mépris de sa qualité d'être humain. Or, le fait d'avoir des rapports sexuels ne saurait être considéré comme un comportement qui rend la personne méprisable.
Donc, là aussi, le constat est clair: il n'y a pas d'atteinte à l'honneur, pénalement parlant, dans la plupart des cas de vengeance pure et simple. On veut seulement causer du tort à la personne. Dans la plupart des situations auxquelles doivent faire face les professionnels qui oeuvrent dans le domaine de l'éducation - les enseignantes et enseignants, les éducatrices et éducateurs - et dans le milieu judiciaire - les policières et policiers qui reçoivent les jeunes au poste de police -, ceux-ci se retrouvent bien démunis. Combien sont les jeunes qui se sont présentés à un poste de police pour porter plainte et à qui on a répondu que ce n'était pas une infraction? Combien de jeunes ont été moqués, harcelés, injuriés parce qu'une photo dénudée d'elle ou de lui ou encore des échanges de messages - ce qu'on appelle le sexting - étaient partagés dans des groupes de discussion? Ces contenus sont parfois publiés avec les coordonnées précises de la personne, qui est reconnaissable - numéro de téléphone, adresse postale -, couplés à un appel au mobbing ou [PAGE 501] à la haine. Ce phénomène malheureusement trop fréquent cause, vous pouvez bien l'imaginer, de grandes souffrances.
Que pouvons-nous faire actuellement? Quasi rien. Uniquement demander la cessation de l'atteinte au sens des articles 28 et suivants du code civil. Il faut donc agir au civil contre des entités comme Facebook, Instagram, Tiktok ou Google. Alors, soyons réalistes, il y a très peu de chances d'obtenir le retrait du contenu, et encore moins à bref délai. Mais surtout nous savons toutes et tous que ce qui est diffusé sur Internet est ensuite disponible partout, envers toutes et tous, et demeure visible. Si la publication est enlevée sur le ou les serveurs concernés, n'importe qui a pu en faire une copie. Faire cesser l'atteinte est de fait impossible, d'où la nécessité de réprimer le comportement pour que ces contenus ne soient jamais publiés. Bien entendu, les jeunes ne sont pas les seuls à être concernés. Il y a aussi les personnalités exposées, comme nous les politiciennes et les politiciens. Mais pas seulement. Cela peut toucher des directrices ou des directeurs d'entreprises connues, des employés de l'administration ou encore des entrepreneuses ou des entrepreneurs.
Voilà les raisons évidentes, sociales, qui doivent nous encourager à légiférer aujourd'hui, comme le demande la majorité de la Commission des affaires juridiques.
Maintenant, brièvement, quelques considérations juridiques, notamment sur la position du Conseil fédéral.
L'infraction telle que proposée par la Commission des affaires juridiques a été rédigée en tenant compte au mot près des termes usuellement employés dans le code pénal. Cette disposition colle parfaitement à la pensée du législateur pénal et à son but de protection de l'intégrité physique et psychique.
En ce qui concerne la notion de "contenu [...] à caractère sexuel", le contenu est à caractère sexuel lorsqu'il relève de l'acte d'ordre sexuel, notion déjà définie et éprouvée par la jurisprudence, ou lorsqu'il renvoie à la sexualité, comme des photos de nu, ce qu'on appelle communément les "nudes". La notion est plus large que le terme "pornographie" qui, dans ce contexte, est bien trop restrictif. Et lorsqu'on parle d'"écrits, enregistrements sonores ou visuels, images, objets ou représentations", on reprend simplement les termes employés à l'article 197 du code pénal. Il n'y a rien ici de flou, rien de nouveau, si ce n'est qu'on incrimine spécifiquement un comportement, ce qui est bien évidemment le but en définissant l'infraction en question. Je rappelle d'ailleurs que c'est le rôle du législateur que de proposer des termes généraux et abstraits, et de la jurisprudence de les appliquer aux situations concrètes.
Quant aux biens juridiquement protégés, il faut être clair sur ce point: le bien juridiquement protégé est la pudeur sexuelle, tout comme à l'article 198 du code pénal. C'est pour cette raison que cette disposition doit se trouver dans le chapitre 5 du code pénal et pas ailleurs. L'un des arguments du Conseil fédéral est de dire que cette problématique pourra être traitée dans le cadre de son rapport sur le cyberharcèlement, qui devrait être publié tout prochainement. Bien entendu, le cyberharcèlement doit également être appréhendé, et je vois d'un très bon oeil le travail du Conseil fédéral sur cette thématique. Mais on ne parle pas de la même chose. Le cyberharcèlement porte atteinte à un autre bien juridiquement protégé: le sentiment de sécurité et de paix intérieur, à l'instar du bien juridiquement protégé que vise la menace à l'article 180 du code pénal. Il ne faut pas tout mélanger sous prétexte que le moyen est le même entre la pornodivulgation et le cyberharcèlement, soit l'utilisation d'Internet.
Je vous donne un exemple concret: l'usage d'une arme pour menacer ou pour blesser. Ce sont deux biens juridiquement protégés distincts. Pour la menace, il s'agit du sentiment de sécurité, alors que pour les lésions corporelles, le bien juridiquement protégé est l'intégrité corporelle. C'est évidemment pareil avec Internet: on peut l'utiliser pour porter atteinte à la sphère intime ou pour menacer une personne directement.
Non seulement il est opportun de profiter de la révision du droit pénal sexuel pour combler une lacune que l'on identifie aujourd'hui toutes et tous comme telle, mais, au surplus, la formulation proposée par la commission respecte parfaitement l'esprit et la logique du droit pénal.
Nous sommes donc dans le juste; oui, nous sommes dans le juste.
Je m'arrêterai là en rappelant que les milieux judiciaires et associatifs confrontés régulièrement à ce phénomène recommandent vivement l'acceptation de l'article 197a du code pénal.
Je vous invite donc à faire confiance à la majorité de la commission, encore une fois, et à refuser la proposition de la minorité.