Bauer Philippe · Ständerat · 2022-06-13
Bauer Philippe · Ständerat · Neuenburg · FDP-Liberale Fraktion · 2022-06-13
Wortprotokoll
Vous l'avez entendu, un postulat a été adopté par la Commission des affaires juridiques du Conseil national, qui vise la répression du cyberharcèlement, pour l'appeler de manière moderne. Il y a aussi l'initiative parlementaire Suter 20.455 qui, elle aussi, est en débat actuellement. On ne saurait par ailleurs nier que d'une manière générale, le cyberharcèlement, la publication sur les réseaux sociaux, sur Internet, d'images ou de propos injurieux, de propos diffamatoires, de propos méprisants, de propos qui visent à susciter l'opprobre sont inacceptables. Et malheureusement, c'est effectivement une maladie d'aujourd'hui.
La question que je me pose toutefois est de savoir si effectivement la place de la disposition qui vous est proposée est la bonne ou pas, si effectivement la rédaction de la disposition et son contenu plus exactement, sont bons ou pas. Je commencerai avec la question de la place. Cette disposition devrait trouver place, selon l'avis de la majorité de la commission, dans le cadre des infractions à caractère sexuel. Tel n'est toutefois pas le cas. On a parlé de "revenge porn", on a parlé de publications sans le consentement de la personne, mais on n'est pas dans le cadre d'infractions à caractère sexuel. On est dans le cadre d'infractions soit contre l'honneur, soit contre la liberté individuelle, voire peut-être aussi d'infractions contre le domaine des télécommunications. Certains d'entre vous se souviendront d'ailleurs peut-être que l'article 179septies réprime l'abus de téléphone et énonce: "Celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication...". Or, on est intellectuellement dans le même cadre: il n'y a pas forcément une infraction sexuelle au motif que l'on vise un contenu sexuel.
La place de cette disposition n'est dès lors pas la bonne. Elle devrait plutôt se situer autour de l'article 180 du code pénal.
Viser la transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel me paraît être un élément constitutif de l'infraction difficile à définir. Qu'est-ce qu'un contenu à caractère sexuel? Sans aucun doute, la transmission d'images de rapports sexuels est visée. Des images de personnes nues sur une plage tombent-elles ou non sous le coup d'une catégorisation comme contenu à caractère sexuel? Une image de fesses, une image d'un grand décolleté sont-elles des images à contenu sexuel ou s'agit-il d'images qui, une fois de plus, sont destinées à choquer, à nuire, mais sans un véritable contenu sexuel?
Un autre élément qui m'a poussé à déposer cette minorité est l'intention de ne viser que les éléments liés à ce contenu à caractère sexuel. Nous avons fêté à Neuchâtel, le week-end passé, Festi'neuch. L'image de l'un d'entre nous, dans une position un peu particulière ou ayant quelque peu abusé de boisson ne serait-elle pas tout aussi détestable si elle venait à être publiée? Pour cette raison aussi - et je n'allongerai pas la liste des exemples -, le périmètre du contenu répréhensible doit être élargi.
On se retrouve avec une proposition de disposition légale qui est aujourd'hui contrebalancée par un postulat et par une initiative parlementaire qui vont plus loin. Le Conseil fédéral a dit dans ses explications qu'il publiera prochainement un rapport qui devrait régler le problème dans son ensemble. Il y a donc aujourd'hui devant vous une disposition qui, vraisemblablement, n'est pas à la bonne place. On se retrouve avec une disposition qui, du point de vue rédactionnel, pose passablement de problèmes. On se retrouve aussi avec une disposition qui, pour ce qui est contenu, n'est pas suffisante.
Pour toutes ces raisons, je vous propose de biffer cette disposition et d'attendre que le Conseil fédéral et l'Office fédéral de la justice proposent une disposition beaucoup plus large, qui permettra d'englober tous ces éléments, tous ces phénomènes de publications de textes ou d'images qui se font de manière inacceptable pour nuire à quelqu'un.