preparatory:AB 307718
Nordmann Roger · Nationalrat · Waadt · Sozialdemokratische Fraktion · 2022-09-26
Wortprotokoll
Vous vous rappelez que le Conseil des Etats avait décidé de greffer sur l'objet 21.501, c'est-à-dire sur le contre-projet indirect à l'initiative pour les glaciers dont nous avons éliminé les divergences la semaine passée, un projet de "loi fédérale sur des mesures urgentes visant à assurer rapidement l'approvisionnement en électricité pendant l'hiver". La semaine passée, nous n'avions pas pu traiter ce projet au plénum, car notre commission n'en avait pas fini l'examen.
C'est maintenant chose faite, et vous avez sur la table le dépliant marqué du chiffre quatre. [PAGE 1702]
Cette "lex solaris alpina" a pour objectif principal de promouvoir les installations photovoltaïques au sol en altitude, dont la production pendant le semestre d'hiver est particulièrement marquée, et qui peuvent, dans certains cas, dépasser 50 pour cent de la production annuelle. L'urgence est évidemment donnée par la crise de l'approvisionnement électrique due à l'invasion russe en Ukraine et accentuée par la défectuosité massive d'une bonne partie du parc nucléaire français. L'intérêt des parcs solaires découle de la possibilité technique de les construire très rapidement. Toutefois, la rapidité de construction ne sert à rien si les procédures d'autorisation durent des années. C'est ce qui justifie d'améliorer la situation par le biais d'une loi urgente, laquelle permettrait, si elle était adoptée durant cette session, de pouvoir produire les premiers kilowattheures dès l'hiver suivant. Il ne s'agit pas d'une promesse de succès, mais de tout faire pour que cela soit possible. Je salue à cet égard la présence du chef du Département des finances et de l'énergie valaisan, Roberto Schmidt, président du Conseil d'Etat.
Comme vous avez pu le lire dans les médias, le projet transmis par le Conseil des Etats ne tenait pas compte des impératifs de protection de l'environnement, du paysage et de la sécurité des personnes. Cela posait un problème assez sérieux de compatibilité avec la Constitution fédérale. A la suite d'un avis de droit critique de l'Office fédéral de la justice, nous avons suspendu nos[NB]travaux[NB]lundi[NB]passé[NB]pour[NB]réfléchir[NB]à[NB]une[NB]solution[NB]conforme à la Constitution qui permette de résoudre ces obstacles matériels.
Car, sur le fond, notre commission partageait à la quasi-unanimité l'objectif général du projet. Les tractations informelles, auxquelles des représentants de tous les groupes politiques de cet hémicycle ont participé de manière extrêmement constructive, ont permis de résoudre le problème de constitutionnalité en rétablissant les règles élémentaires de protection de l'environnement et du paysage, et d'adopter le texte jeudi après-midi passé.
Il s'agit des corrections suivantes: à l'article 71a alinéa 1 lettre d, nous avons ajouté l'expression "en principe": l'intérêt lié à la réalisation de ces installations "prime en principe d'autres intérêts nationaux régionaux et locaux". L'adjonction de l'expression "en principe" permet à l'autorité octroyant le permis de construire, c'est-à-dire le canton, de procéder à une pesée d'intérêts. L'autorité communale, dont l'accord constitue un prérequis, dispose aussi de cette possibilité de pesée d'intérêts.
A la lettre d, nous avons en outre supprimé l'exemption de l'étude d'impact environnemental. En effet, sans une étude factuelle de la situation fournie par un tel document, il serait impossible de procéder sérieusement à la pesée d'intérêts dont je parlais à l'instant.
A la lettre e, nous avons exclu que de telles installations puissent être construites dans les marais et sites marécageux visés à l'article 78 alinéa 5 de la Constitution - c'était déjà prévu par le Conseil des Etats - mais aussi dans les biotopes d'importance nationale visés à l'article 18a de la loi sur la protection de la nature et dans les réserves de sauvagine d'oiseaux migrateurs visées à l'article 11 de la loi sur la chasse. Ces critères d'exclusion augmentent la constitutionnalité de cet article, car ils réduisent le risque d'atteinte à un bien hautement protégé.
A la lettre b, nous n'avons pas complètement exclu qu'une telle installation puisse être construite dans un inventaire fédéral de la protection du paysage, mais nous y avons posé des conditions très sévères: dans le cas où l'on dérogerait au principe de conservation intacte, il faudrait alors ménager l'objet le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution et de remplacement. Avec ces exigences, il est douteux que les promoteurs de tels parcs tentent leur chance dans un site désigné à l'Inventaire fédéral des paysages (IFP). Ce dispositif restrictif, mais pas complètement fermé nous a paru raisonnable. En effet on pourrait imaginer qu'une telle installation constitue par solde l'amélioration d'un IFP. Cela pourrait par exemple être le cas si l'on démantelait une ancienne infrastructure industrielle ou un parking pour en faire un champ solaire.
Avec ces corrections - et c'est très important -, l'Office fédéral de la justice nous a assuré que le dispositif de l'article 71a était désormais conforme à la Constitution. Je précise à cet égard que l'exemption de l'obligation préalable d'aménager le territoire est dans des cas comme celui-ci conforme à la Constitution. Il ne s'agit pas d'une obligation constitutionnelle absolue.
Concrètement, les critères d'exclusion que nous avons ajoutés ne concernent ni le projet de Gondosolar ni le projet de Grengiols. En revanche, ils évitent d'emblée que de nouveaux projets ne soient envisagés dans ces zones d'exclusion.
Afin d'éviter toute ambiguïté, à l'article 71a alinéa 2, je précise que l'autorisation technique pour l'installation de la ligne électrique au sens de la loi sur les installations électriques n'est pas octroyée par le canton. En la matière, c'est la Confédération, entre autres l'Inspection fédérale des installations à courant fort, qui demeure compétente, du fait que les cantons n'ont pas les compétences techniques et les ressources nécessaires dans ce domaine.
Pour les projets au sol, nous avons prévu une exigence particulièrement élevée de production hivernale, puisque nous demandons 500 kilowattheures de production par kilowatt de puissance installée, étant entendu que c'est la puissance de la face principale qui fait foi lorsqu'il s'agit de panneaux bifaciaux. A titre de comparaison, une installation typique du plateau suisse produit 300 kilowattheures par kilowatt de puissance installée pendant le semestre d'hiver. L'exigence de production particulièrement élevée dans la "lex solaris alpina" justifie d'utiliser des terrains à haute altitude à cet effet. Accessoirement elle protège les agriculteurs contre l'utilisation de terrains en plaine, puisqu'il est impossible d'atteindre ce rendement sur le plateau.
Comme le Conseil des Etats, notre commission estime bien entendu que l'énergie solaire doit être développée en priorité sur les toits, raison pour laquelle une obligation solaire pour les nouveaux bâtiments a été prévue. Notre commission a cependant fortement atténué les exigences décidées par le Conseil des Etats en matière d'équipement solaire sur les nouveaux bâtiments, en limitant cette obligation à ceux dont la surface au sol dépasse 300 mètres carrés. En outre, les cantons ayant mis en oeuvre le module E du Mopec en sont exemptés. Avec cette exemption, l'éventuel problème constitutionnel d'empiètement sur la souveraineté des cantons est également résolu.
Après moult réflexions, notre commission a également décidé d'inclure dans le projet le projet hydroélectrique de rehaussement du barrage du Grimsel. Sur le principe, il s'agit d'environ 200 gigawattheures de production hivernale supplémentaire dont nous avons amplement besoin. Comme le barrage doit être reconstruit et que cette reconstruction est déjà en cours, si les procédures pour autoriser le rehaussement de 23 mètres s'éternisent, il y aura des frais considérables pour démonter le chantier puis ensuite le réinstaller ultérieurement lorsque l'autorisation aura été accordée.
Comme nous sommes dans le processus d'élimination des divergences, votre commission ne pouvait pas décider seule d'ajouter le projet du Grimsel, car celui-ci ne figurait pas dans le projet du conseil des Etats. La proposition qui figure sur le dépliant à l'article 71b était donc conditionnée à l'accord de la commission du Conseil des Etats, qui s'est réunie il y a une demi-heure et nous a donné son accord à l'unanimité.
L'adjonction du projet du Grimsel est un point à partir duquel on peut discuter de la constitutionnalité de notre projet, parce qu'il s'agit d'un objet concret qui est en principe du ressort de l'exécutif cantonal, puis du pouvoir judiciaire pour en examiner la conformité au droit.
Toutefois, la formulation choisie nous paraît conforme à la constitution: elle durcit le droit matériel en faveur du projet, tout en laissant une certaine marge d'appréciation aux autorités qui décident. Et le fait de mentionner un projet concret est à lire comme une restriction sévère du champ d'application.
"Last but not least", se pose la question de savoir s'il était légitime de conférer à ce projet de loi le caractère de loi urgente. Cela nous paraît clairement le cas, car le même [PAGE 1703] résultat ne peut pas être atteint dans des délais utiles par une loi ordinaire.
Au vote sur l'ensemble, le projet a été approuvé par 19 voix contre 1 et 3 abstentions.
Notre commission a également lancé une initiative parlementaire séparée pour accélérer le projet de Trift et les projets éoliens dont le plan d'utilisation du sol est en vigueur. Pour avoir le temps d'élaborer un projet solide, nous avons préféré ne pas inclure ces aspects dans le projet dont nous discutons aujourd'hui.
Je vous remercie de suivre partout la majorité de la commission.