Baume-Schneider Elisabeth · Bundesrat · 2023-03-06
Baume-Schneider Elisabeth · Bundesrat · Jura · 2023-03-06
Wortprotokoll
Personne ne contestera que la numérisation a une influence considérable sur bon nombre de domaines ou secteurs de notre société, que ce soit sur le plan de l'économie, des relations du travail ou encore de l'administration. Dès lors, on comprendra que la numérisation n'a pas non plus épargné la procédure d'établissement des actes authentiques en Suisse.
Comme j'ai eu l'occasion de le mentionner en commission, il ne s'agit aucunement d'une stratégie visant à vous proposer subrepticement une loi sur la numérisation du notariat, ni même d'un effet marketing par rapport à une proposition. Non, il s'agit uniquement d'accompagner une certaine évolution et d'être extrêmement exigeant en matière de sécurité juridique et en matière de confiance à placer dans les institutions.
Depuis 2012, les cantons peuvent autoriser leurs officiers publics à établir des copies légalisées électroniques et à effectuer des expéditions électroniques. Ils peuvent le faire sur la base de l'actuel article 55a du titre final du code civil. Il [PAGE 224] ne s'agit toutefois que de copies de l'original. Ces copies peuvent alors être utilisées pour les transactions et les communications électroniques. Selon le droit actuel, l'original de l'acte authentique doit par contre toujours être établi sur papier.
Une brève illustration de la situation actuelle: aujourd'hui, un contrat de vente portant sur un bien immobilier est généralement, vous en conviendrez, rédigé de manière standard sur un ordinateur, c'est-à-dire électroniquement; ensuite, il faut l'imprimer sur papier. L'instrumentation de l'acte authentique ne peut avoir lieu que sur la base de ce contrat imprimé sur papier. A la fin, l'officier public peut transformer ledit contrat de vente en document électronique. Avec ce document, le contrat de vente peut alors être saisi électroniquement dans le système par l'office du registre foncier. C'est un brin archaïque, on peut le penser ainsi.
Die Erstellung einer elektronischen öffentlichen Urkunde hat heute immer einen sogenannten Medienbruch zur Folge, also einen Trägerwandel vom Papier in eine elektronische Form. Das führt zu mehr Aufwand und ist nicht mehr zeitgemäss. Effiziente und durchgehend digitale Geschäftsprozesse werden verhindert. Am 17. Dezember 2021 hat der Bundesrat daher den Entwurf und die Botschaft zum Bundesgesetz über die Digitalisierung im Notariat (DNG) verabschiedet. Mit dem DNG will der Bundesrat in Zukunft eine vollständig elektronische öffentliche Beurkundung ermöglichen, ohne dass es zu dem vorhin erwähnten Medienbruch kommt.
Je parlerai de l'avant-projet et de la procédure de consultation. On peut indiquer que les discussions ont été menées avec les représentants des différents milieux concernés, à savoir des représentants du notariat libéral, du notariat d'Etat, de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police, ainsi qu'avec des représentants des autorités du registre du commerce. C'est sur cette base que l'administration a élaboré, dans une première étape, en 2019, un avant-projet. Il s'agissait de la loi fédérale sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (LAAE).
La consultation a montré que la possibilité d'établir des actes authentiques originaux de manière électronique est bien accueillie. La majorité des participants a également accueilli de manière positive la création d'un registre central des actes électroniques.
Les critiques ont essentiellement porté sur deux points. En premier lieu, des divergences sont apparues sur la question de savoir si l'original de l'acte authentique devait à l'avenir être établi de manière obligatoire par voie électronique. En second lieu, le projet consistant à obliger les officiers publics à proposer des services électroniques a suscité, il faut bien le dire, une forte opposition. Plusieurs critiques portant sur des détails ont également été formulées, avec des remarques et propositions de modification ou de complément du texte légal.
Je reprendrai brièvement trois points uniquement. Cela a déjà été dit, mais je le répète et le rappelle volontiers: il sera possible à l'avenir d'établir l'original de l'acte authentique directement par voie électronique, mais, contrairement à ce qui était prévu dans l'avant-projet, l'établissement électronique de l'original de l'acte authentique ne sera pas rendu obligatoire.
Pour les parties à l'acte qui ne souhaitent pas se passer d'un document papier, des expéditions ou des copies légalisées peuvent être établies sur papier. La loi sur la numérisation du notariat autorise donc les officiers publics à proposer des services électroniques, mais ne les y contraint aucunement.
Concernant le registre électronique central des actes authentiques, les originaux électroniques seront signés par l'officier public au moyen d'une signature électronique qualifiée. Cela permettra de déterminer par la suite si le document a été modifié. Il sera ainsi possible de vérifier de manière fiable l'intégrité d'un document électronique. Afin de pouvoir maintenir à long terme la sécurité et la fiabilité d'un document électronique, il est également nécessaire de prévoir un moyen particulier qui permet de le conserver. La LNN prévoit donc un registre électronique central des actes authentiques pour la conservation des originaux des actes authentiques électroniques. Le registre électronique sera exploité en tant que registre central par la Confédération. La création de ce registre central permettra de prendre de manière plus rapide et efficiente les mesures nécessaires pour garantir en permanence la sécurité de données.
J'ajouterai encore très brièvement, avant de conclure, que la LNN fixe les principes de l'établissement des actes authentiques électroniques, mais que les dispositions détaillées figureront dans une ou plusieurs ordonnances. Il s'agit de ne pas figer dans la loi des éléments d'évolution technologique. Il sera ainsi possible de réagir plus rapidement aux évolutions futures, car seules ces ordonnances devront, le cas échéant, être adaptées. Vous comprendrez probablement que ces ordonnances ne sont encore ni rédigées ni élaborées. Il conviendra d'établir des représentations de processus numériques et d'intégrer les diverses parties à ce processus, en fonction de leurs besoins, et de clarifier les questions en lien avec les possibilités techniques.
Je m'exprimerai directement au sujet des minorités, étant donné que vous avez toutes et tous pratiqué ainsi, si j'ose le dire.
Zu Artikel 10 Absatz 2: Die Pflicht, Massnahmen zur Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit zu treffen, ergibt sich aus dem Bundesgesetz über den Datenschutz vom 19. Juni 1992 und aus Artikel 14 Absatz 1 Buchstaben a bis h des neuen Bundesgesetzes über die Digitalisierung im Notariat. Die einzelnen Massnahmen müssen in der Verordnung des Bundesrates konkretisiert werden; dies ergibt sich aus Artikel 21 Absatz 1. Der Bundesrat hat keine Einwände gegen den Antrag der Kommissionsmehrheit.
Concernant l'article 10 alinéa 3, le Conseil fédéral doit régler les procédures de contrôle et les responsabilités en matière de protection des données lorsqu'un organe fédéral traite des données personnelles en collaboration avec d'autres organes fédéraux, des organes cantonaux, ou des personnes privées. Une telle réglementation au niveau de la loi a pour conséquence que le Conseil fédéral ne peut pas y déroger au niveau de l'ordonnance. Toutefois, le Conseil fédéral ne s'oppose pas à cette proposition.
J'en viens à la dernière proposition de minorité, qui concerne l'article 15 alinéa 2.
Artikel 15 Absatz 2 ist bewusst allgemein formuliert. Tatsächlich war ohnehin vorgesehen, die im Minderheitsantrag aufgelisteten Angaben zu protokollieren. Diese Einzelheiten müssen - das ist wichtig - auf Verordnungsstufe konkretisiert werden. Der Antrag wurde in der Kommission von der Mehrheit abgelehnt, was der Bundesrat begrüsst. Er beantragt, ihn auf Stufe der Verordnung umzusetzen. Die Kommission kann eine Konsultation zur Verordnung verlangen.
Si cette minorité devait être acceptée, cela poserait une question de formulation. Je me permets donc de signaler que, le cas échéant, il vous serait proposé de modifier le libellé de cette disposition comme suit: "Tous les accès sont répertoriés avec au moins l'indication de la date, de l'heure d'accès et des données relatives à l'identité de la personne ayant accédé, et journalisés." Nous ne sommes pas en Commission de rédaction, mais il semble important que cette disposition ne soit pas formulée de manière exhaustive et que l'on y indique pour le moins la date.
Vous l'aurez compris, nous vous invitons à accepter d'entrer en matière sur ce projet de loi.