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Kamerzin Sidney · Nationalrat · 2023-03-06

Kamerzin Sidney · Nationalrat · Wallis · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. · 2023-03-06

Wortprotokoll

S'agissant de la discussion par article, notre commission a réellement débattu des articles 5, 6, 10 et 15.

A l'article 5, tout d'abord, il est utile de rappeler qu'il y a eu trois discussions très importantes. La première a porté sur la possibilité, pour les cantons, d'introduire l'acte authentique électronique tout en conservant l'acte authentique sur papier. Autrement dit, afin de respecter la souveraineté cantonale, [PAGE 226] les cantons pourront imposer l'acte authentique électronique et les autorités cantonales pourront ainsi décider d'avoir exclusivement le système de l'acte authentique électronique ou de maintenir les deux systèmes en parallèle. Certains cantons ont déjà annoncé, lors de la procédure de consultation, leur volonté d'introduire uniquement l'acte authentique électronique, mais d'autres cantons pas, raison pour laquelle les deux possibilités sont envisagées à cet article 5.

Le deuxième point qui a été discuté, avant d'être abandonné, est la possibilité, dans les cantons qui garderaient les deux systèmes, papier et numérique, que les notaires et les officiers publics ne soient pas tenus d'offrir aux parties la possibilité de recevoir l'acte sous forme électronique. Ainsi, les officiers publics qui voudraient s'en tenir exclusivement à la version papier pourraient continuer à s'en tenir à la version classique.

Enfin, et troisièmement, pour les testaments, les pactes successoraux et les dispositions pour cause de décès, ce sont uniquement et dans tous les cas de figure les parties qui pourront décider ce qu'elles souhaitent. Si elles souhaitent des versions papier, l'officier public devra respecter cette volonté. Si elles souhaitent un acte authentique électronique, les notaires et les officiers publics devront établir un acte authentique électronique. Cela est nécessaire parce qu'il s'agit des actes les plus personnels et les plus confidentiels établis par les notaires et l'on peut comprendre les parties qui souhaiteraient que ces actes soient établis uniquement sur papier et ne figurent pas dans un registre informatisé et centralisé.

A l'article 6, comme l'a dit notre collègue Mahaim, il s'agit de respecter les modalités des différentes procédures cantonales. Certaines prévoient que le notaire lise l'acte, d'autres que les parties lisent l'acte. Le but est donc de confirmer le fait que la loi ne s'ingère pas dans les modalités cantonales relatives à la forme authentique, que les cantons restent maîtres de ces modalités et qu'il s'agit uniquement de créer un registre pour recueillir les actes authentiques électroniques.

L'article 10 est une disposition importante de cette loi. Notre commission est d'avis qu'il y a lieu de compléter cet article qu'elle juge insuffisant en l'état. Elle estime qu'il faut préciser les missions et les responsabilités de l'Office fédéral de la justice (OFJ) et de la Confédération s'agissant de la tenue du registre des actes authentiques électroniques. La commission a donc décidé de compléter cette disposition qui est au coeur de la réforme afin de tenir compte des risques inhérents aux nouvelles technologies comme le piratage des données - hacking - et la divulgation publique de ces données, qui sont source de méfiance par rapport à ce registre. C'est donc pour soulager les entités et les structures qui se sont prononcées dans la procédure de consultation et qui ont fait part de leur méfiance par rapport à ce registre que la commission a jugé nécessaire de définir clairement les missions de l'OFJ. Il est donc responsable de la mise en place, de la tenue, du développement et de l'exploitation, mais aussi de la sécurité du registre électronique. Ainsi, les attributions sont clairement définies et la responsabilité, qui est grande, l'est également. Ces précisions sont inspirées de la législation sur le registre du commerce.

S'agissant de cet article 10, deux minorités Markwalder concernent la protection et la sécurité des données. Il nous paraissait nécessaire, à l'image de ce qui a aussi été fait dans l'ordonnance sur l'état civil, de préciser que l'OFJ sera responsable de la sécurité et de la protection des données, s'agissant des données sensibles, et, à l'alinéa 3, que tous les offices et tous les services qui auront accès à ce registre devront eux aussi, dans le cadre de leurs compétences, respecter les normes en matière de protection et de sécurité des données. Compte tenu du fait qu'il s'agissait d'un point important de méfiance à l'égard du registre, il nous a paru nécessaire d'intégrer dans la loi ce point relatif à la protection et à la sécurité des données.

C'est lié aussi à la proposition défendue par la minorité à l'article 15 alinéa 2, que la commission vous invite à rejeter, par 12 voix contre 9 et 3 abstentions. La minorité souhaite que la traçabilité soit améliorée en indiquant la date, comme l'a dit Mme la conseillère fédérale Baume-Schneider, l'heure d'accès et les personnes qui ont accédé au registre. Il faut savoir que ce registre contiendra des données extrêmement sensibles, et qu'il y a lieu, au sens de la minorité, de préciser qui y accède à quel moment. Toutefois, la majorité de la commission vous recommande de rejeter cette proposition parce que ce point, comme l'a dit Mme la conseillère fédérale Baume-Schneider, peut être réglé dans le cadre d'une ordonnance.

En conclusion, la majorité de la commission vous invite à la suivre.