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preparatory:AB 315461

Baume-Schneider Elisabeth · Bundesrat · Jura · 2023-03-07

Wortprotokoll

Le débat est intéressant, passionnant même, parce qu'il met au coeur du débat non seulement la question du fédéralisme, mais aussi la manière de mettre en oeuvre une décision populaire tant du peuple que des cantons.

Le projet de la loi fédérale sur l'interdiction de se dissimuler le visage met en oeuvre l'interdiction de dissimuler le visage qui est prévue par l'article 10a de la Constitution fédérale. Cette situation ne peut être contestée. Cette nouvelle disposition constitutionnelle a été adoptée le 7 mars 2021 par la majorité du peuple et des cantons. La disposition constitutionnelle n'est pas applicable directement, ce qui n'est pas non plus contesté. Elle doit donc être concrétisée au niveau de la loi. L'article 10a alinéa 3 de la Constitution renvoie expressément au législateur, notamment en ce qui concerne les exceptions.

In der Kommission gab es eine längere, aber sehr interessante Diskussion, von der wir heute auch sehr profitieren können. Diese Diskussion drehte sich darum, wer die Ausführungsgesetzgebung erarbeiten muss: der Bund oder doch eher die Kantone? Artikel 10a und die Übergangsbestimmung in Artikel 197 Ziffer 12 der Bundesverfassung enthalten keine explizite Zuweisung an den Bund oder die Kantone. Aufgrund der in den Artikeln 3 und 43 der Bundesverfassung festgehaltenen föderalistischen Kompetenzordnung sind die Kantone für alle nicht dem Bund zugewiesenen Aufgaben zuständig. Im Vorfeld der Abstimmung über die Volksinitiative vertrat der Bundesrat die Meinung, es sei aufgrund ihrer Kompetenz zur Regelung des öffentlichen Raumes Aufgabe der Kantone, die Initiative in den kantonalen Polizeigesetzen umzusetzen.

La campagne de votation et le débat politique ont toutefois montré que l'on souhaitait une réglementation si ce n'est uniforme en tout cas harmonisée pour l'ensemble du pays.

Vous avez, à quelques reprises, mentionné ma prédécesseure, Mme Karin Keller-Sutter, qui a effectivement clairement mentionné à de réitérées reprises, que ce soit dans le débat public ou en défendant la position du Conseil fédéral, qu'il s'agissait de réserver la mise en oeuvre de l'initiative sur le plan cantonal. Cela a été également mentionné par le rapporteur, M. Zopfi.

Ce qui n'a peut-être pas été complètement mentionné, c'est que, dans le message, il est également indiqué que le législateur fédéral était en revanche compétent dans le domaine pénal et que si l'initiative venait à être acceptée, il y aurait des difficultés de mise en oeuvre et de possibles difficultés par rapport à une mise en oeuvre harmonisée à l'échelle du pays.

La même conseillère fédérale a également discuté avec la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP), qui s'est effectivement adressée par courrier au département pour lui demander de légiférer au niveau fédéral. Je laisse à votre appréciation le fait de savoir si la CCDJP est un "Wunschkonzert" ou si c'est une question d'avoir envie de légiférer ou non. C'est véritablement une appréciation de niveau cantonal.

Par contre, il y a peut-être lieu de ne pas négliger que, par la suite, le projet sur lequel nous discutons maintenant a été soumis à consultation et il n'a pas débouché sur une opposition des cantons. Au contraire, le projet a été accepté d'une manière générale; si ma mémoire est bonne, seul un canton s'est opposé à la mise en oeuvre telle qu'elle vous est proposée.

Votre commission en a donc décidé différemment, puisque, après être entrée en matière, elle a rejeté le projet de loi au [PAGE 128] vote sur l'ensemble. Cette décision équivaut donc à une non-entrée en matière.

Je me permets de considérer quelques éléments sensibles de la loi. Le Conseil fédéral a choisi de soumettre au Parlement un projet de loi ad hoc, en se fondant sur la compétence de la Confédération de légiférer en matière de droit pénal. Cette compétence est inscrite clairement à l'article 123 alinéa 1 de la Constitution.

Der Vorentwurf sah noch eine Umsetzung im Strafgesetzbuch vor. Das Gesichtsverhüllungsverbot gehört aber nicht zum Kernbereich des Strafrechts. Der Unrechtsgehalt eines Verstosses gegen das Verbot ist eher tief. Mit einem separaten Gesetz kann auch das in der Vernehmlassung gewünschte Ordnungsbussenverfahren viel einfacher eingeführt werden, als dies bei einer Änderung des Strafgesetzbuches der Fall wäre.

Il y a donc eu une volonté très forte du Conseil fédéral d'avoir une loi légère et adaptée à la situation. Ainsi, l'interdiction s'applique dans les lieux publics ou privés accessibles au public pour une utilisation gratuite ou payante. Cela inclut les rues, les forêts, les espaces aquatiques, ainsi que les institutions accessibles au public, comme les tribunaux, les écoles, les hôpitaux ou les transports publics. Sont également pris en compte les établissements de vente de biens ou de fourniture de services, comme les magasins, les restaurants, les cinémas ou les stades de football.

Pour des raisons essentiellement pratiques, l'interdiction ne s'applique pas aux personnes se trouvant à bord d'aéronefs civils en Suisse ou à l'étranger, ni dans les locaux servant aux relations diplomatiques ou consulaires. Un point important concerne les exceptions à l'interdiction de se dissimuler le visage. Les alinéas 2 et 3 de l'article 2 du projet de loi énumèrent ces exceptions à l'interdiction de se dissimuler le visage. Elles correspondent, pour l'essentiel, aux exceptions prévues par le texte de l'initiative populaire.

Je me limiterai, dans le cadre du débat d'entrée en matière, à commenter l'exception prévue à l'article 2 alinéa 3, en lien avec l'exercice de la liberté d'opinion et de réunion dans les lieux publics. En effet, cette exception a fait l'objet de discussions approfondies au sein de votre commission. L'article 10a de la Constitution cite de manière exhaustive les exceptions. Cette norme s'inscrit toutefois dans la systématique de la Constitution. Le législateur doit assurer que l'ordre juridique reste aussi peu contradictoire que possible. C'est pourquoi le Conseil fédéral vous propose d'introduire une exception concernant la dissimulation de visage lors de manifestations, pas seulement lors des manifestations de carnaval en Suisse alémanique, mais également des manifestations qui prennent en considération la liberté d'opinion et la liberté de réunion, garanties par les articles 16 et 22 de la Constitution.

L'autorité compétente doit pouvoir autoriser des personnes à se dissimuler le visage afin de se protéger elles-mêmes ou de protéger leurs proches, leur famille ou leur entourage d'éventuelles mesures de rétorsion ou de graves discriminations. Ainsi, celle ou celui qui participe à une manifestation contre un régime autoritaire peut par exemple craindre pour sa sécurité ou pour la sécurité de ses proches si elle ou il est identifié. De même, la personne qui participe à un événement organisé - on peut prendre l'exemple des Alcooliques anonymes - ne souhaite pas que son employeur, son entourage ou ses voisins apprennent son addiction passée, peut-être même présente.

Une autorisation doit donc pouvoir également être délivrée lorsque la dissimulation du visage est une forme d'expression figurative destinée à faire passer un message visuel; on m'a mentionné l'exemple de masques à gaz portés pour revendiquer le droit à un air pur ou d'autres propositions plutôt de l'ordre du marketing.

Anders als der Vorentwurf sieht der vorliegende Gesetzentwurf, gestützt auf die Ergebnisse der Vernehmlassung, für beide genannten Fälle eine Bewilligungspflicht vor. Nicht der Wille der betroffenen Personen soll ausschlaggebend sein, sondern die Einschätzung der zuständigen Behörden.

Il est également extrêmement important de préciser que le cadre général est posé du point de vue fédéral. Des appréciations peuvent toutefois être différenciées selon les stratégies ou les règlements de police cantonaux.

Avec cette exception limitée, la Suisse - c'est extrêmement important - est en mesure de respecter les exigences posées par la Cour européenne des droits de l'homme en matière de liberté d'expression et de réunion. La Cour de Strasbourg attache une grande importance à la proportionnalité des interventions de l'Etat dans ces domaines.

Je mentionnerai encore, avant de conclure, un élément montrant la qualité des débats au sein de la commission et la volonté d'adapter la loi à la proportionnalité de la thématique. L'article 3 alinéa 1 du projet de loi fixe à 1000 francs le montant maximal de l'amende en cas d'infractions à l'interdiction de se dissimuler le visage. Il ne s'agit que de la peine maximale, car les tribunaux cantonaux pourront décider du montant au cas par cas, en respectant bien entendu le principe de proportionnalité.

L'article 4 crée la base légale pour recourir à la procédure d'amende d'ordre. Le recours à cette procédure n'était pas prévu dans l'avant-projet. Faisant suite aux réactions lors de la consultation externe, le Conseil fédéral a décidé d'introduire cette procédure simplifiée. Elle permettra de régler efficacement les sanctions infligées pour des infractions de faible gravité.

Le Conseil fédéral fixera le montant de l'amende d'ordre. Le message mentionnait la possibilité de fixer un montant à 200 francs. Celui-ci pourrait toutefois être fixé à un niveau inférieur, comme cela a été mentionné en commission lors des débats et des discussions, à savoir à 100 francs. Le principe de proportionnalité est ainsi respecté, et l'amende d'ordre sera la règle. La très grande majorité des sanctions prononcées pourront être réglées efficacement de cette manière, la poursuite pénale étant du ressort des cantons.

Le projet de loi qui vous est soumis par le Conseil fédéral assure donc une mise en oeuvre uniforme du nouvel article constitutionnel dans l'ensemble du pays. Il crée un équilibre, comme je l'ai dit en préambule, entre les intérêts de l'interdiction de dissimuler son visage et les exigences posées par la Constitution en prenant en considération les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme en matière de restriction des droits fondamentaux.

C'est pourquoi je vous propose, au nom du Conseil fédéral, de suivre la minorité Chiesa et d'entrer en matière sur le projet de loi qui vous est soumis.