preparatory:AB 315503
Sommaruga Carlo · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2023-03-07
Wortprotokoll
Nous nous trouvons ici à l'article 189 alinéa 1, qui peut être traité avec l'article 190 alinéa 1. Tous deux portent sur la nouvelle définition de la contrainte sexuelle et la nouvelle définition du [PAGE 111] viol. Il s'agit des articles centraux de la révision du droit pénal sexuel.
Vous vous souviendrez certainement du débat que nous avions eu lors de l'examen initial du projet, le 7 juin de l'année passée. Les deux conceptions quant à l'expression ou à l'absence d'expression de la volonté de la victime de contrainte sexuelle ou de viol se sont opposées. D'un côté, celle fondée sur le consentement, soit la solution "oui, c'est oui", et de l'autre, celle du refus, soit du "non, c'est non". Notre conseil avait suivi la commission et opté, par 25 voix contre 18, pour la solution du "non, c'est non". Le Conseil national, quant à lui, a adopté, lors de la session d'hiver 2022, la solution du consentement, par 99 voix contre 88.
Je ne vais pas revenir sur les arguments en faveur de l'une ou l'autre conception, mais me limiter à vous rappeler que le point d'achoppement entre les deux conceptions était le traitement, sous l'angle juridique, de l'expression de la volonté et de l'état de sidération de la victime. Dans la solution du consentement, l'état de sidération est clairement couvert dès lors que la victime ne peut exprimer son consentement. Dans la solution du refus, la question était assez controversée.
Pour sortir de l'impasse juridique et politique et régler la question, votre commission vous propose une solution basée sur le refus, celle que nous avions adoptée, mais en y intégrant explicitement aux articles 189 alinéa 1 et 190 alinéa 1 le fait que l'exploitation de l'état de sidération d'une personne constitue un acte de contrainte et un viol. Les membres de la commission soutenant la solution du consentement, tout en estimant la solution du "oui, c'est oui" plus cohérente et juste, se sont ralliés de manière pragmatique à la proposition de compromis. Il y a bon espoir que le Conseil national puisse se rallier à cette solution, ce qui permettrait de mettre sous toit cette révision très positive des articles 189 et 190 qui ont étendu la notion de viol sous divers aspects.
Lors des débats en commission, nous nous sommes demandé s'il était absolument nécessaire de maintenir dans le concept du refus les articles 191 et 193a relatifs aux actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et à la tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte. Les clarifications de l'administration ont convaincu la commission que, si ces articles étaient superflus dans la version du consentement, ils étaient cependant indispensables dans la version du refus pour couvrir des situations dans lesquelles le refus ne peut être exprimé ou est obtenu par tromperie.
C'est donc à l'unanimité que votre commission vous propose de maintenir sa position concernant le début des articles 189 alinéa 1 et 190 alinéa 1, en intégrant la notion d'exploitation d'un état de sidération dans les éléments constitutifs des deux infractions.