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Lüscher Christian · Nationalrat · 2023-03-15

Lüscher Christian · Nationalrat · Genf · FDP-Liberale Fraktion · 2023-03-15

Wortprotokoll

C'est hier à 13 heures que la conférence de conciliation s'est réunie pour traiter treize divergences qui existaient encore après le troisième débat devant les chambres. La conférence de conciliation a fait un travail extrêmement constructif puisqu'elle est parvenue à éliminer toutes les divergences.

A l'article 53 alinéa 3, la conférence de conciliation a décidé, par 24 voix contre 0 et 1 abstention, de retenir la décision de notre conseil. Il a été considéré que la fixation par le juge d'un délai de 10 jours au moins pour se déterminer sur les actes de la partie adverse était plus "laienfreundlich" et plus conforme à la sécurité juridique que la version du Conseil des Etats, qui laissait la possibilité et ne donnait pas l'obligation au juge de le faire.

A l'article 96, le titre en allemand a été retenu selon la version du Conseil des Etats, à l'unanimité.

En revanche, s'agissant de la distraction des dépens, c'est la version de notre conseil qui a été approuvée par 18 voix contre 0 et 6 abstentions. La conférence de conciliation a considéré que le tribunal ne devait pas se mêler de questions de droit privé qui, de surcroît, risquaient de ralentir l'issue du litige.

A l'article 206 alinéa 1bis, la conférence de conciliation a tranché en faveur de la version de notre conseil, à savoir en rester au droit en vigueur, par 15 voix contre 9 et 2 abstentions. Certes, l'obligation du demandeur de comparaître en personne à l'audience de conciliation est rigoureuse, mais, d'une part, c'est lui qui a saisi la justice et, d'autre part, la loi prévoit déjà des exemptions de comparaître notamment pour de justes motifs. Enfin, la loi, à savoir l'article 147 du code de procédure civile, prévoit que l'attention du demandeur est attirée sur les conséquences du défaut de sorte qu'il ne peut y avoir aucun effet de surprise.

A l'article 212 alinéas 1 et 1bis, la conférence de conciliation a constaté que les deux chambres n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur la valeur litigieuse jusqu'à laquelle l'autorité de conciliation pouvait statuer au fond, ni sur la question de l'obligation ou de la faculté des cantons d'appliquer cette disposition. Sagement, elle a décidé, par[NB]17[NB]voix[NB]contre[NB]7[NB]et[NB]1[NB]abstention, d'en rester au droit en vigueur.

A l'article 229, une proposition globale a été présentée par le trio formé des conseillers aux Etats Caroni et Bauer et de votre serviteur, s'agissant de l'allégation de faits nouveaux et de la présentation de moyens de preuves nouveaux avant et après l'ouverture des débats principaux. Par 14 voix contre 9 et 3 abstentions, la conférence de conciliation est arrivée à la solution suivante: avant l'ouverture des débats principaux et lorsqu'il n'y a qu'un seul échange d'écritures, tous les faits nouveaux sont admis jusqu'aux premières plaidoiries, c'est-à-dire après l'ouverture des débats principaux; lorsqu'il y a deux échanges d'écritures, seuls sont admis jusqu'aux premières plaidoiries, pour corriger une jurisprudence un peu sévère, les faits nouveaux qualifiés de "echte Nova" ou novas proprement dits et de "unechte Nova" excusables, à savoir les novas improprement dits.

Pour la conférence de conciliation, il est absolument clair qu'il ne s'agit en aucun cas d'admettre un troisième échange d'écritures. Après les premières plaidoiries, les novas proprement dits et improprement dits sont admis s'ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal ou, au plus tard, lors de l'audience suivante. Là aussi, il s'agit de corriger une jurisprudence considérée comme trop sévère dans l'interprétation de l'expression "sans retard".

Aux articles 234 alinéa 4, 239 alinéa 2bis, 315 alinéas 2 à 5, 325 alinéa 2 et 336 alinéas 1 et 3, la conférence de conciliation s'est ralliée à l'unanimité à la version de notre conseil. Mais il est juste de dire que, matériellement, il s'agit du concept adopté par le Conseil des Etats, seule la formulation "avant sa saisine" aux articles 315 et 325 ayant été remplacée dans notre conseil par respectivement "avant le dépôt de l'appel" et "avant le dépôt du recours".

Aux articles 249 phrase introductive, 250 phrase introductive, 251 phrase introductive, 251a phrase introductive et 305 phrase introductive, la conférence de conciliation s'est ralliée, par 16 voix contre 10, à la version de notre conseil. Il a été considéré que le terme "notamment" crée de l'insécurité juridique et que le législateur devait prendre ses responsabilités en décidant de manière exhaustive quels sont les cas soumis à la procédure sommaire.

A l'article 291 alinéa 3, la conférence de conciliation s'est ralliée unanimement à une proposition de votre serviteur, qui correspond matériellement à ce que souhaitaient en réalité les deux chambres, à savoir, premièrement, l'application de la procédure simplifiée, deuxièmement, la possibilité accordée au demandeur de compléter sa demande en cas d'échec de la conciliation, ceci afin d'améliorer les chances que, par le dépôt d'une demande courte et non belliqueuse, la conciliation puisse aboutir.

A l'article 291 alinéa 4, la conférence de conciliation a décidé, par 17 voix contre 6, de se rallier au Conseil des Etats, c'est-à-dire à la solution du droit en vigueur, c'est-à-dire encore de ne pas changer de juge entre la conciliation, "Einigung", et l'instruction au fond. D'une part, pour certains cantons, cela pourrait poser des problèmes d'organisation judiciaire. D'autre part, le Conseil fédéral a décidé d'entreprendre une révision du droit de la procédure familiale. On rappellera à ce sujet le postulat CAJ-N 22.3380, sur proposition Dandrès, visant à la création d'un tribunal de la famille. La modification de la loi apparaît donc prématurée pour une[NB]large[NB]majorité[NB]des[NB]membres[NB]de la conférence de conciliation.

A l'article 314, la conférence de conciliation a décidé, par 19 voix contre 1 et 3 abstentions, de porter à 30 jours le délai d'appel pour les litiges relevant du droit de la famille visés aux articles 271, 276, 302 et 305. D'une part, la prolongation de 10 à 30 jours ne ralentit pas le cours de la justice. D'autre part, ce délai permet à l'appelant de préparer et de motiver soigneusement son appel, ce qu'un délai de 10 jours de surcroît sans suspension rendait illusoire.

A l'article 407e, il s'agit d'une disposition transitoire. La conférence a chargé à l'unanimité l'administration de mettre à jour cet article selon les votes intervenus hier.

Au vote sur l'ensemble, la proposition de la conférence de conciliation a été adoptée, par 22 voix, aucune opposition, et 2 abstentions. Cette conférence de conciliation a été aussi l'occasion, pour le président de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, qui présidait la conférence de conciliation, puisqu'il s'agissait du premier conseil, de remercier chaleureusement l'administration pour son travail extrêmement efficace, pour sa réactivité permanente et pour l'aide qu'elle a apportée aux deux chambres pour finalement parvenir à une loi claire, qui confirme la sécurité juridique et la "Laienfreundlichkeit" du code. Que l'administration soit encore une fois sincèrement et chaleureusement remerciée pour sa participation.