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preparatory:AB 317890

Baume-Schneider Elisabeth · Bundesrat · Jura · 2023-03-16

Wortprotokoll

Comme cela a été mentionné, le 7 mars 2017, le conseiller national Marcel Dobler a déposé la motion 17.3067, "Si la Suisse paie la formation coûteuse de spécialistes, ils doivent aussi pouvoir travailler ici". Ce texte, qui a été adopté par les deux chambres, charge donc le Conseil fédéral de modifier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, afin qu'une exemption aux nombres maximums s'applique aux étrangers formés dans les hautes écoles suisses en cas de pénurie avérée de personnel qualifié dans certains domaines.

Au sujet du projet en tant que tel, pour des raisons de systématique, le Conseil fédéral vous propose non pas de mettre en oeuvre la motion en modifiant l'ordonnance, mais de modifier l'article 30 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. En effet, cette disposition régit déjà toutes les autres dérogations aux conditions d'admission en faveur de certaines catégories de personnes. Quant à l'ordonnance, elle prévoit uniquement des exceptions aux nombres maximums pour des séjours de courte durée.

D'après le projet du Conseil fédéral, la motion 17.3067 Dobler doit être mise en oeuvre dans la continuité de l'initiative parlementaire 08.407 Neirynck, "Faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse". Cette dernière, qui a déjà été mise en oeuvre, prévoit que le principe de la priorité accordée aux travailleurs présents en Suisse et aux ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE ne s'applique pas aux ressortissants d'Etats tiers diplômés d'une haute école suisse si leur activité revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. L'intérêt scientifique ou économique prépondérant d'une activité lucrative en Suisse constituera donc une condition pour obtenir une exception aux nombres maximums.

Le projet vise ainsi le même groupe de personnes qui bénéficient actuellement de conditions d'admission facilitées avec, à la clé, une application simple et cohérente de dispositions ad hoc. L'admission facilitée doit aussi permettre l'exercice d'une activité lucrative indépendante, notamment dans le domaine des start-up.

Le nouveau régime s'appliquera donc aux personnes diplômées des hautes écoles universitaires, à savoir les universités cantonales, les EPF, donc l'ETH et l'EPFL, les hautes écoles spécialisées, les hautes écoles pédagogiques et les institutions universitaires subventionnées. Sont considérés comme des diplômes d'une haute école suisse: le bachelor, le master, le doctorat et le "master of advanced studies".

Pour ce qui concerne le respect de la Constitution: Artikel 121a Absatz 2 der Bundesverfassung verpflichtet den Gesetzgeber, die Zahl der erteilten Bewilligungen für den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern, die in die Schweiz einwandern, durch jährliche Höchstzahlen und Kontingente zu begrenzen. Den Höchstzahlen sind nach geltendem Recht[NB]auch Drittstaatsangehörige unterstellt - (Glocke des Präsidenten) mir ist der Lärm eigentlich fast egal -, also Drittstaatsangehörige, die gemäss den Anforderungen der Motion in der Schweiz einen Hochschulabschluss erworben haben und hier anschliessend eine Erwerbstätigkeit aufnehmen wollen. Ihre Ausnahme von den bestehenden Höchstzahlen widerspricht somit den Anforderungen von Artikel 121a Absatz 2 der Bundesverfassung.

Bei Drittstaatsangehörigen mit Schweizer Hochschulabschluss, die die qualitativen Voraussetzungen der Motion Dobler erfüllen, handelt es sich jedoch um eine zahlenmässig beschränkte Gruppe von jährlich schätzungsweise 200 bis 300 Personen. In den zwei letzten Jahren ist eine Zunahme festzustellen. 2021 waren es 440 Personen, 2022 520 [PAGE 588] Personen. Sie halten sich in der Regel bereits seit einigen Jahren in der Schweiz auf und sind oft sehr gut integriert. Zudem haben sie ein durch öffentliche Gelder finanziertes Studium erfolgreich abgeschlossen und verfügen über eine hohe berufliche Qualifikation, für die auf dem Schweizer Arbeitsmarkt eine hohe Nachfrage besteht.

Créer donc une nouvelle exception aux nombres maximums en apportant à la loi cette modification est ainsi acceptable. Cette démarche est compatible, en particulier avec les décisions prises précédemment par le Parlement. Lors de la mise en oeuvre de l'article 121a de la Constitution, il n'avait pas prévu une obligation d'annoncer les postes vacants sans soumettre d'autres domaines beaucoup plus vastes - le domaine de l'asile, les regroupements familiaux et les admissions sans activité lucrative - à des nombres maximums et des contingents.

L'article 30 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration permet déjà d'octroyer à d'autres groupes de personnes une autorisation d'exercer une activité lucrative sans imputation sur les nombres maximums. Le présent projet ne constitue donc pas du tout un changement de paradigme. Le Parlement a d'ailleurs transmis la motion au Conseil fédéral en toute connaissance de cause de cette problématique.

Votre commission s'est penchée sur cet objet le 16 février 2023 et la majorité de ses membres propose de modifier le projet du Conseil fédéral de sorte que la dérogation aux nombres maximums puissent s'appliquer à tous les titulaires d'un diplôme suisse de degré de tertiaire B, autrement dit également les diplômés des hautes écoles spécialisées comme l'Ecole hôtelière à Lausanne, ainsi que les postdoctorants. De plus, votre commission ne veut plus conditionner l'octroi d'une exception à l'intérêt scientifique ou économique prépondérant d'une activité lucrative en Suisse. Aux yeux de la majorité de la commission, le fait d'exercer une activité lucrative qualifiée en rapport avec un diplôme universitaire suisse devrait suffire.

Le Conseil fédéral rejette la proposition de la majorité. En fait, il maintient sa proposition initiale. Il s'oppose également aux trois propositions de minorité, à savoir deux qui prévoient de ne reprendre qu'une partie des modifications proposées par la majorité et une troisième qui vise à ce que les exceptions ne s'appliquent qu'aux activités lucratives relevant du domaine MINT, soit les mathématiques, l'informatique, les sciences naturelles et techniques ou encore les professions médicales.

J'aborderai ces questions tout à l'heure lorsque je m'exprimerai sur les différents articles concernés.

J'aimerais vous indiquer encore que je vous invite à suivre la décision de votre commission, à savoir à rejeter la proposition de non-entrée en matière et donc à entrer en matière sur le projet du Conseil fédéral. En effet, d'après les expériences faites jusqu'à présent et d'après les projections, il n'y a pas lieu de s'attendre à ce que la modification de la loi en question entraîne une immigration importante - j'ai mentionné les chiffres tout à l'heure. Qui plus est, une grande partie des personnes concernées peuvent déjà être admises aujourd'hui sur la base des dispositions en vigueur, étant donné que ces personnes sont hautement qualifiées.

Par rapport aux différents articles, comme je l'ai indiqué, le Conseil fédéral vous propose d'en rester à son projet, la version de la majorité en étant la plus proche.

J'aimerais également indiquer que, ces dernières années, les cantons n'ont pas entièrement utilisé les contingents destinés aux actifs originaires d'Etats tiers, et la teneur du projet de loi du Conseil fédéral est donc identique - ce qui est important à préciser - à celle de la motion Dobler 17.3067, que vous aviez acceptée. Cette motion vise donc à ce qu'une exception aux nombres maximums s'applique aux étrangers formés dans les universités cantonales. Je n'y reviendrai pas.

Au sujet de l'exception aux nombres maximums pour les postdoctorants, la majorité propose également cette exception. Ces derniers interviennent généralement dans des projets de recherche. Ils bénéficient à ce titre, aujourd'hui déjà, d'une admission facilitée. Contrairement au bachelor, au master ou au doctorat, le postdoctorat ne débouche pas sur un diplôme formel. Si un postdoctorant souhaite exercer une activité lucrative dans le secteur privé par exemple, il sera soumis aux conditions générales d'admission. Le Conseil fédéral estime qu'il remplit déjà les conditions requises en termes de qualité.

Etant donné le grand intérêt pour les arguments, je vais passer à la troisième modification de manière plus succincte. (Cloche du président) La proposition de la majorité de la commission vise à ce qu'une exception aux nombres maximums soit possible non seulement lorsque la future activité lucrative présente un intérêt scientifique ou économique prépondérant, mais aussi lorsque la personne exerce une activité lucrative qualifiée en rapport avec la formation qu'elle a suivie en Suisse. Or, cette extension priverait le projet de la cohérence voulue souhaitée avec l'article 21 alinéa 3 LEI qui définit la dérogation au principe de la priorité des travailleurs présents en Suisse accordée aux diplômés des hautes écoles. L'exécution serait plus compliquée et le champ d'application serait plus difficile à définir, par exemple la nouvelle notion "d'activité lucrative qualifiée" offre une marge d'interprétation considérable.

Dès lors, je vous invite à rejeter la proposition de la majorité de la commission.

Concernant les minorités I (Marchesi), II (Marchesi), le Conseil fédéral vous propose de les rejeter.

Au sujet de la minorité III (Glarner), qui correspond en partie au projet du Conseil fédéral, à la différence notable que l'exception aux nombres minimums s'appliquerait uniquement aux diplômés des domaines MINT et aux professions médicales - il est fait abstraction des autres domaines d'activité qui souffrent aussi d'une pénurie avérée de main-d'oeuvre; on peut penser aux assurances, à l'économie d'entreprise ou encore à certains services financiers -, nous vous demandons de la rejeter.

En résumé, nous vous proposons de maintenir la proposition initiale du Conseil fédéral.