Baume-Schneider Elisabeth · Bundesrat · 2023-06-01
Baume-Schneider Elisabeth · Bundesrat · Jura · 2023-06-01
Wortprotokoll
Ce bloc 2 porte sur deux thèmes principaux. Le code pénal repose sur le principe que les infractions se prescrivent après un certain temps, tout en prévoyant des exceptions au principe. Je pense par exemple aux génocides, aux crimes contre l'humanité ou encore aux crimes de guerre. En 2013, une exception supplémentaire a été ajoutée pour certaines infractions contre l'intégrité sexuelle des enfants de moins de 12 ans. Cet ajout s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de l'initiative populaire fédérale "pour l'imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine", qui avait été acceptée en votation populaire.
Die Minderheit Bellaiche will diese Altersgrenze von 12 auf 16 Jahre anheben und damit den aktuellen Anwendungsbereich ausdehnen. Dieses Anliegen ist nicht neu, sondern wurde bereits in der damaligen Debatte diskutiert und abgelehnt.
En 2013, afin de mettre en oeuvre l'initiative, il fallait définir concrètement la notion d'enfants impubères. Il s'agit des enfants avant la puberté, ce qui exclut donc les enfants dont la puberté a déjà commencé ou les enfants après la puberté. Et c'est en tenant compte non seulement de la littérature médicale, mais également des demandes des auteurs de l'initiative et des résultats de la procédure de consultation que le législateur a fixé l'âge limite à 12 ans. Des limites à 10, 14 et 16 ans avaient également été envisagées et discutées avant d'être rejetées. Appliquer l'imprescriptibilité pour les victimes jusqu'à l'âge de 16 ans irait donc plus loin que l'objectif visé par l'initiative populaire. Elle visait à protéger les victimes les plus jeunes qui peuvent ne pas être conscientes du caractère illicite des actes commis et ne pas les dénoncer.
Certains estiment que la limite d'âge de l'imprescriptibilité et la majorité sexuelle au sens de l'article 187 du code pénal devraient correspondre. Ces deux âges sont cependant volontairement différents, et il n'y a aucune incohérence à ce sujet. En augmentant l'âge limite, on ne viserait plus seulement les actes de pédophilie, mais on inclurait par exemple également un couple de deux jeunes, l'un de 20 ans et l'autre de presque 16 ans, qui se livrerait à des actes d'ordre sexuel totalement consentis. Ces actes deviendraient imprescriptibles et seraient donc placés au même niveau que des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre.
Lors de la session d'été 2021, vous avez clairement rejeté une proposition de même teneur lors des délibérations sur le projet d'harmonisation des peines et, par 123 voix contre 59 et 4 abstentions, vous aviez pris une position claire. Mais à l'inverse, lors des délibérations sur la révision du droit pénal en matière sexuelle lors de la session d'hiver 2022, vous avez décidé, certes à une petite majorité, d'augmenter l'âge limite, cette fois-ci par 98 voix contre 84 et 7 abstentions. Il y a un mois, pendant la session spéciale, vous avez rejeté la motion Addor 21.3892, "Etendre le champ d'application de l'imprescriptibilité des infractions contre l'intégrité sexuelle pour mieux protéger les enfants", qui vise le même objectif que la proposition de la minorité Bellaiche.
A ce moment-là, vous l'aviez rejetée, par 117 voix contre 54 et 14 abstentions. Je me permets de rappeler que le Conseil des Etats a refusé, à l'unanimité, de relever la limite d'âge lors de la dernière session de printemps.
Ich beantrage Ihnen deshalb im Namen des Bundesrates, heute Ihren Beschluss aus der Sondersession zu bekräftigen, den Antrag der Minderheit Bellaiche abzulehnen und[NB]der[NB]Mehrheit[NB]Ihrer Kommission sowie dem Ständerat zu folgen.
Concernant la question sensible de la transmission indue d'un contenu non public, il faut peut-être indiquer que votre conseil et le Conseil des Etats sont tous deux de l'avis - et c'est important - qu'il est nécessaire de créer une nouvelle disposition légale concernant la pornodivulgation, appelée également "revenge porn", soit la transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel. Toutefois - et cela a été précisé tout à l'heure par rapport aux propositions de minorité et de majorité -, les deux chambres ne s'entendent pas quant à la portée matérielle, quant à la place dans la systématique et quant à la formulation de cette nouvelle disposition.
Le Conseil fédéral s'est prononcé contre la création d'une nouvelle norme pénale, comme vous le savez. En effet, le comportement mis en cause est déjà, aux yeux du Conseil fédéral, couvert par des dispositions en vigueur du code pénal, à savoir la pornographie, les délits contre l'honneur et l'article 179quater, selon lequel il est punissable de rendre accessible à un tiers un fait enregistré sans le consentement de la personne intéressée, et qui relève du domaine privé ou secret.
D'après le Conseil fédéral, ce qui n'est pas couvert par ces dispositions ne devrait pas être pénalement répréhensible, et les enregistrements hautement personnels rendus accessibles à des tiers sans le consentement de la personne représentée constituent une violation des droits de la personnalité. Selon la législation en vigueur, ce sont donc les dispositions du code civil sur la protection de la personnalité qui s'appliquent dans ce cas, avec des moyens procéduraux correspondants.
Toujours aux yeux du Conseil fédéral, créer une nouvelle norme pénale augmenterait considérablement le spectre des actes punissables. Cela aurait des conséquences en matière de ressources pour les autorités de poursuite pénale. Mais, surtout, s'ajoute le fait que certaines expressions, telles que "à caractère sexuel", sont encore peu claires, et qu'il est très difficile de faire appliquer des dispositions appropriées pour des infractions, notamment commises sur Internet.
La question de la violation de la personnalité en ligne est un thème d'actualité - cela a été dit. Il est important d'agir: des efforts sont déjà entrepris et doivent continuer à être mis en oeuvre pour améliorer la législation dans ce domaine. Mais il est délicat de légiférer en la matière, dans un domaine précis, sans impliquer les milieux intéressés, c'est-à-dire sans mener de consultation.
J'en viens plus précisément aux propositions des deux chambres. La norme pénale adoptée par le Conseil national, soit l'article 179undecies du projet de loi, va plus loin que celle proposée par le Conseil des Etats, soit l'article 197a du projet. Elle ne concerne pas uniquement les contenus à caractère sexuel, mais également les contenus indécents, les contenus embarrassants ou compromettants de toute autre manière. C'est pourquoi elle se classe parmi les infractions contre le domaine secret ou contre le domaine privé.
La condition est que le contenu soit propre à nuire gravement à la réputation de la personne représentée; le terme de "réputation" est volontairement différent des termes utilisés pour les infractions contre l'honneur. Ainsi à l'article 179undecies, il n'est pas nécessaire que les faits allégués soient faux ou qu'un jugement de valeur soit propagé. Ce qui doit être passible d'une peine pénale, c'est le fait qu'un document écrit, un enregistrement, sonore ou visuel, ou une image d'une personne soit rendu accessible à un tiers sans son consentement.
M. le conseiller national Mahaim a donné quelques exemples. Je peux encore mentionner un exemple. On peut imaginer l'image d'une personne fortement alcoolisée, titubant dans la rue, qui harcèle des passants ou des passantes; ces derniers se trouvent donc dans un lieu public, mais la mise à disposition de cet enregistrement serait désormais possiblement punissable, contrairement à ce que prévoient les dispositions en vigueur qui visent à protéger le domaine secret ou le domaine privé. [PAGE 998]
La nouvelle disposition étendrait donc à la fois le champ d'application de la protection de l'honneur et des dispositions dans le domaine privé ou secret. Pour ce nouvel article, il faudrait définir quel est le bien juridique protégé, ce qui pourrait s'avérer complexe.
Une minorité vous propose d'accepter la version du Conseil des Etats, soit l'article 197a du projet. Cet article fait quant à lui partie des infractions contre l'intégrité sexuelle et se limite donc aux contenus à caractère sexuel. Le Conseil des Etats vise explicitement à punir la pornodivulgation, autrement dit le "revenge porn".
Der Bundesrat ist der Auffassung, dass sich auch bei dieser Variante Unklarheiten und praktische Schwierigkeiten ergeben. Immerhin wird mit dieser Bestimmung die Strafbarkeit weniger stark ausgedehnt als mit der Variante des Nationalrates. Allerdings wird auch hier ein dem Strafrecht bisher unbekannter Begriff eingeführt, nämlich "sexueller Inhalt", was weiter geht als "pornografischer Inhalt". Mit dieser Bestimmung sind die Folgen aber überblickbarer als bei der anderen Variante.
Je précise donc qu'il est, aux yeux du Conseil fédéral, délicat de créer une nouvelle norme pénale sans mener de consultation.
Cependant, afin de réconcilier les deux points de vue, et de considérer l'importance du débat et de la thématique par rapport au "revenge porn", je vous prie, au nom du Conseil fédéral, d'accepter la proposition de la minorité Mahaim.
Je précise encore, pour le Bulletin officiel, que votre commission a également profité de l'occasion pour lever une incohérence qui s'est révélée lors de la révision du code de procédure pénale. La commission vous propose, à l'unanimité, de modifier l'article 80 alinéa 2 de la loi sur le Tribunal fédéral afin de clarifier que le recours auprès du Tribunal fédéral est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte en matière de levée des scellés. Cette version serait conforme au droit en vigueur et permettrait donc de garantir une application uniforme du droit.
Je vous remercie de votre attention et vous propose d'accepter ces adaptations rédactionnelles.
Je profite de remercier les rapporteuses, qui vont s'exprimer tout à l'heure, pour leur excellent travail.