Lexipedia

Kamerzin Sidney · Nationalrat · 2023-06-07

Kamerzin Sidney · Nationalrat · Wallis · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. · 2023-06-07

Wortprotokoll

Hormis une divergence formelle à l'article 15, il restait à régler le sort de l'article 6, qui évoque les modalités de la forme authentique. Selon le Conseil national et sa commission, il n'était pas inutile de rappeler que les modalités de la forme authentique restent de la compétence des cantons. Il n'était pas inutile de rappeler que l'officier public doit donner connaissance de l'acte aux parties. Par contre, selon le Conseil des Etats et selon sa commission, les modalités de la forme authentique ressortent uniquement de la compétence des cantons et il n'était pas nécessaire d'entrer dans ce domaine dans la loi sur la numérisation du notariat. En plus, de l'avis du Conseil des Etats, cette disposition ajoutait de la confusion pour deux raisons. D'une part, le texte semblait favoriser le système de la "Selbstlesung", cela veut dire la prise de connaissance de l'acte par les parties elles-mêmes, autrement dit la lecture de l'acte par les parties, plutôt que la "Vorlesung", qui est la lecture de l'acte par le notaire lui-même. D'autre part, la deuxième phrase de cet article 6 semblait ajouter de la confusion, en ce sens que, selon cette disposition, "Les cantons ont la possibilité d'imposer des contraintes plus strictes." Des contraintes plus strictes que quoi? Le texte, selon le Conseil des Etats, n'était pas suffisamment clair à ce sujet. Il en résulte que la commission du Conseil national se rallie à l'opinion du Conseil des Etats.

Il faut préciser ici qu'il n'y avait aucune différence ni aucune divergence quant à l'interprétation de la question de la modalité de la forme authentique, qui reste uniquement de la compétence des cantons, selon l'article 55 du titre final du code civil. Il n'était à aucun moment question, dans cette loi, d'entrer et de légiférer sur le contenu et les modalités de la forme authentique, qui restent exclusivement de la compétence des cantons. Il était uniquement question d'élaborer des règles sur le support sous forme électronique et de l'enregistrement des actes authentiques électroniques, ce qui a été fait. De ce point de vue, le but de la loi est atteint.

C'est donc par 15 voix contre 6 et 4 abstentions que la commission se rallie au Conseil des Etats et, ainsi, permet d'éliminer les divergences et d'arriver au terme de cette loi sur la numérisation du notariat.