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Roduit Benjamin · Nationalrat · 2023-09-14

Roduit Benjamin · Nationalrat · Wallis · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. · 2023-09-14

Wortprotokoll

La motion de notre collègue, conseiller aux Etats, Josef Dittli, charge le Conseil fédéral de modifier la loi fédérale sur le libre passage afin d'éviter une perte forcée sur la prestation de libre passage en cas de changement d'employeur avec un plan de prévoyance 1e vers un employeur sans plan de prévoyance[NB]1e. Vous connaissez ce terme; il est dérivé de l'article 1e de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, qui définit les stratégies de placement autorisées dans le cadre d'un plan de prévoyance. L'employé, selon la motion, devrait avoir la possibilité, lorsqu'il quitte un plan de prévoyance 1e, de laisser son avoir de prévoyance correspondant jusqu'à deux ans auprès d'une institution de libre passage afin de déterminer lui-même le moment de la vente de son avoir de prévoyance et de son transfert à la caisse de pension du nouvel employeur. Lors de la session de printemps 2023, le Conseil des Etats a adopté la motion par 17 voix contre 16 et 4 abstentions. Le Conseil fédéral recommande de la rejeter.

Pourquoi une telle motion? Avec la modification de la loi sur le libre passage entrée en vigueur le 1er octobre 2017, il a été décidé qu'en cas de sortie d'une personne assurée ayant choisie elle-même la stratégie de placement, seule la valeur effective de l'avoir de prévoyance serait transmise. Pour les salariés, cela a pour conséquence qu'en cas de[NB]baisse[NB]des[NB]marchés,[NB]il[NB]peut en résulter une perte de placement.

Même si cette adaptation était en principe logique, et donc bienvenue, elle pose deux problèmes en lien avec l'obligation de transférer immédiatement les avoirs de prévoyance à la nouvelle institution. Premièrement, les salariés n'ont pas la garantie de pouvoir choisir eux-mêmes leur stratégie de placement auprès de la nouvelle institution de prévoyance. Si le nouvel employeur propose également un plan 1e, les pertes dues à une baisse des cours peuvent éventuellement être compensées au fil du temps. Mais en l'absence d'une telle prévoyance surobligatoire dans le nouvel emploi, l'assuré est doublement pénalisé: en effet, à la perte de l'emploi, que ce soit volontaire ou involontaire, s'ajoute une perte financière sur l'avoir de prévoyance, qui ne pourra guère être rattrapée dans la nouvelle institution de prévoyance.

Secondement, du point de vue de l'assuré, un plan 1e est particulièrement judicieux lorsque l'on peut s'attendre à un budget de risque plus élevé, lorsqu'il est encore loin de la retraite. En d'autres termes, une part élevée d'actions dans une stratégie de placement est surtout intéressante si elles sont assurées sur le long terme. Si l'horizon de placement risque d'être relativement court, une part élevée d'actions n'a en général pas d'intérêt du point de vue économique.

Il faut donc permettre au salarié de déterminer lui-même, pendant deux ans, le moment de la vente de son avoir de prévoyance et de son transfert dans la caisse de pension du nouvel employeur, afin de minimiser le risque de perte. Au lieu de brader les titres à la baisse, il pourrait ainsi les stocker auprès de l'institution de libre passage pour les vendre au moment où les cours auront remonté.

Face aux arguments de la minorité de la commission et du Conseil fédéral, on peut avancer trois éléments. Premièrement, il est faux de dire que la motion encourage un comportement peu social et solidaire. La motion ne prévoit qu'un report de délai pour permettre aux assurés de compenser une baisse temporaire des marchés. A l'expiration du délai, ils sont tenus de transférer leurs avoirs dans la nouvelle institution de prévoyance. A cela s'ajoute le fait qu'aujourd'hui déjà, indépendamment de l'existence d'un plan 1e, les avoirs de prévoyance ne peuvent pas être transférés totalement dans la nouvelle caisse de pension s'ils dépassent, par exemple, les valeurs maximales réglementaires.

Deuxièmement, on établit une comparaison avec les employés qui, en raison d'une interruption de l'activité professionnelle, ont dû transférer immédiatement la totalité de leur avoir de prévoyance dans une solution de libre passage. Cette comparaison n'est pas admissible, car ces personnes comptent en général sur un horizon de placement plus court et sont donc conscientes d'un éventuel changement d'institution de prévoyance. A cela s'ajoute le fait que, dans le cas des plans 1e, seule une partie de l'avoir de prévoyance est concernée.

Troisièmement, on peut se demander pourquoi les assurés ne peuvent pas simplement laisser leur avoir auprès de l'institution de prévoyance actuelle pendant le délai de deux ans. Une telle procédure serait certes envisageable, mais elle équivaudrait à une intervention massive dans la logique actuelle du transfert des avoirs de prévoyance. Jusqu'à présent, il n'est possible de laisser les fonds disponibles auprès de l'institution de prévoyance de l'ancien employeur que pour les assurés âgés, qui ne sont plus soumis à l'assurance obligatoire. En conclusion, la majorité de la commission estime, par 14 voix contre 10, que la réglementation actuelle doit être modifiée.