Cottier Anton · Ständerat · 2003-03-19
Cottier Anton · Ständerat · Freiburg · Christlichdemokratische Fraktion · 2003-03-19
Wortprotokoll
Tout d'abord, à l'article 42 alinéa 2, il est précisé que le conseil de banque peut constituer des conseils consultatifs auprès des comptoirs régionaux. Il s'agit là d'une possibilité - cet avis a été exprimé en commission - dont la Banque nationale devrait faire usage avec retenue.
En ce qui concerne la proposition Wicki, nous n'en avons pas parlé en commission. C'est une proposition technique et je pense que sur le plan législatif, nous devrions l'adopter. En somme, elle fait référence à la loi sur le personnel de la Confédération qui régit aussi le présent projet de loi.
Et maintenant, la pièce de résistance de ces trois articles: il s'agit des propositions Forster. Elles concernent soit la nomination, soit la révocation des membres de la direction générale.
A l'article 42 alinéa 2 lettre h, en rapport avec l'article 43 et l'article 45, la commission propose que le Conseil fédéral nomme les membres de la direction générale après avoir entendu le conseil de banque, alors que selon la version du [PAGE 307] Conseil fédéral, c'est le conseil de banque qui fait des propositions de nomination ou de révocation soumises au Conseil fédéral, qui les approuve. La commission a estimé que la responsabilité découlant de la nomination devait être assumée dans sa plénitude par le Conseil fédéral et que, dès lors, le Conseil fédéral devait être libre de son choix après avoir entendu le conseil de banque.
La direction générale assume toute la politique monétaire de la Banque nationale, donc aussi bien sous son aspect opérationnel que stratégique. Elle est donc indépendante du pouvoir politique, mais cette indépendance doit trouver ses limites dans ce sens que la nomination des membres de la direction générale doit être exercée en plénitude par le pouvoir politique suprême qu'est l'exécutif.
Le Conseil fédéral, lors de la nomination ou de la révocation de la direction générale, ne doit pas être lié par un autre organe de la Banque nationale, du fait aussi de son indépendance dans son domaine. Au statut d'indépendance de la direction générale pour mener la politique monétaire ne peut donc correspondre qu'une indépendance totale du pouvoir politique suprême en matière de nomination des acteurs de la politique monétaire, sans que le pouvoir politique soit limité ou restreint dans son choix par un autre organe de la Banque nationale. Certes, le Conseil fédéral entendra le conseil de banque, mais il décidera en toute liberté et indépendance, sans se sentir limité ou lié par une proposition émanant d'un autre organe de la Banque nationale.
C'est par 8 voix contre 3 que la commission vous invite à soutenir sa proposition.
Maintenant, pour la révocation d'un membre de la direction générale par le Conseil fédéral, le système de révocation correspond à celui de la nomination. Il s'agit là d'une question de logique. Mais il y a plus encore, il y a un argument supplémentaire. Révoquer un membre de la direction générale, c'est un cas très grave, un cas extrême, une ultima ratio. Je crois d'ailleurs savoir que cela ne s'est jamais produit dans l'histoire de la Banque nationale de cent ans ou presque. Une telle mesure exceptionnelle doit être prononcée librement aussi par le Conseil fédéral.
Il faut prendre une initiative pour révoquer un membre de la direction générale. Selon la version du Conseil fédéral, cette initiative serait prise par un autre organe de la même Banque nationale, par le conseil de banque. Nous estimons que le cas est tellement grave, tellement exceptionnel - puisqu'il n'y en a jamais eu durant presque cent ans d'histoire -, que ce droit d'initiative doit aussi revenir au gouvernement suprême de notre pays, au Conseil fédéral, et non pas au conseil de banque qui se trouve sous le même toit que la direction générale. L'indépendance dans la procédure de révocation sera ainsi intégralement sauvegardée.
La commission vous invite à soutenir sa proposition.