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Parmelin Guy · Bundesrat · 2024-02-28

Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2024-02-28

Wortprotokoll

Tout d'abord, il convient de rappeler que toute entreprise est libre de choisir son système de distribution, pour autant que les articles 5 et 7 de la loi sur les cartels soient respectés. Astreindre une entreprise à se tenir à un système de distribution particulier reviendrait à instaurer une obligation étendue de contracter. Cela constituerait non seulement une atteinte considérable à la liberté économique et contractuelle inscrite dans la Constitution, mais aussi une entrave substantielle à l'innovation. En outre, une telle réglementation découragerait la collaboration avec des distributeurs indépendants. A long terme, de telles restrictions pourraient entraver la concurrence. Cela pourrait nuire aux clients en entraînant des prix plus élevés.[NB]La[NB]réglementation[NB]proposée serait diamétralement opposée aux principes du droit privé ainsi qu'à ceux de la concurrence.

En outre, la nouvelle ordonnance automobile remplaçant la communication automobile de la Commission de la concurrence (Comco) est entrée en vigueur le 1er janvier 2024 en réponse à la motion Pfister Gerhard 18.3898, "Appliquer la loi sur les cartels de manière effective dans le secteur automobile". Elle tient déjà dûment compte des spécificités du marché automobile. Il n'est donc pas nécessaire d'aller plus loin dans la réglementation. De plus, la résiliation d'une relation d'affaires peut constituer, dans certains cas, un abus de pouvoir de marché relatif au sens de l'article 7 de la loi sur les cartels. Ainsi, pas plus tard que le 18 janvier 2024, la Comco a ouvert une enquête contre un fabricant de véhicules automobiles. Le droit des cartels en vigueur tient donc suffisamment compte d'éventuelles restrictions illicites à la concurrence par les constructeurs et importateurs automobiles.

Le Conseil fédéral ne voit en l'occurrence aucune nécessité d'aller plus loin et il vous recommande de rejeter cette motion.