Parmelin Guy · Bundesrat · 2024-06-13
Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2024-06-13
Wortprotokoll
Je vais d'abord parler de la variante majoritaire et des propositions de minorité concernant cette variante. A la fin, je reviendrai sur le deuxième concept, celui de la minorité Aeschi Thomas.
Il s'agit maintenant de l'article 8 alinéas 3 et 4, position de la majorité de la commission: les personnes ayant une position assimilable à celle d'un employeur ont, aujourd'hui déjà, droit à l'indemnité de chômage, et ce, encore une fois, si elles renoncent à la position assimilable à celle d'un employeur et que le risque d'abus n'existe pas. Avec la nouvelle réglementation, l'assurance-chômage indemniserait des personnes qui ne sont, certes, plus employées par l'entreprise, mais qui pourraient encore exercer une influence déterminante sur les décisions de l'entreprise, car elles pourraient, par exemple, détenir encore des parts financières dans leur entreprise. Il convient, comme toujours, d'évaluer au cas par cas s'il existe une influence déterminante sur les décisions de l'entreprise. La caisse de chômage devra donc continuer à requérir les documents nécessaires à un tel examen, ce qui peut durer plusieurs semaines selon la complexité du cas. Si la caisse de chômage arrive à la conclusion que la personne dispose d'une position assimilable à celle d'un employeur, elle devra non seulement vérifier les conditions ordinaires du droit à l'indemnité de chômage, mais également toutes les nouvelles conditions du droit. Ainsi, même avec la nouvelle réglementation, les personnes ayant une position assimilable à celle d'un employeur n'auront pas automatiquement droit à l'indemnité de chômage et la procédure pourra, potentiellement, durer plus longtemps. De plus, il faut se souvenir que les conditions de base prévues à l'article 8 de la loi sur l'assurance-chômage (LACI) devront toujours être remplies. Les personnes devront donc, en particulier, être aptes au placement. Si une personne, par exemple, est occupée à liquider son entreprise, il existe des doutes légitimes sur le fait qu'elle soit réellement apte au placement. Dans la pratique, il ne sera toutefois pas possible de vérifier ex ante si la personne est véritablement apte au placement. Cela impliquera donc une forte augmentation des contrôles ex post de la part des caisses de chômage, ainsi que des demandes de restitution dans les cas où ces personnes seraient retournées travailler dans leur entreprise. Si ces personnes sont devenues entre-temps insolvables ou sont parties à l'étranger, l'assurance-chômage aura premièrement, financé des indemnités de chômage injustifiées et deuxièmement, ne retrouvera plus ses fonds, voire ne les retrouvera qu'avec des coûts et un travail disproportionnés.
L'assurance-chômage n'est pas une banque dont le but est d'avancer des fonds, et qui essaie ensuite de recouvrer son argent si elle se rend compte ex post que les conditions d'octroi des indemnités de chômage n'étaient finalement pas remplies. Les personnes qui changent fréquemment d'emploi ou qui exercent des emplois de durée déterminée conformément à l'article 18 alinéa 3 de la LACI - on parle ici principalement des acteurs de la culture - seraient traitées de manière privilégiée. Cela ne se justifie pas, surtout qu'ils bénéficient déjà d'une réglementation très avantageuse de la part de l'assurance-chômage en ce qui concerne la période de cotisation.
Concernant les effets du projet de la majorité, à l'article 18 alinéa 1ter, le délai d'attente de 20 jours est trop court pour garantir que ces personnes aient la volonté de se mettre à la disposition du marché du travail. A l'article 22 alinéa 2bis, bien que cette disposition ait été conçue dans l'idée de réduire le dommage, elle n'aura pas d'effet concret dans la lutte contre les abus, car la personne toucherait avec le droit ordinaire, dans certains cas, déjà 70 pour cent du gain assuré. A l'article 95 alinéa 1quater, on parle des personnes qui touchent des indemnités de chômage et qui sont réengagées par la même entreprise durant le délai-cadre d'indemnisation ou dans les trois années qui suivent; elles seraient tenues de les rembourser. Malgré ces conditions, il ne faut pas s'attendre à une réduction significative du risque d'abus alors que le surcroît de travail de clarification et de contrôle serait disproportionné pour les organes d'exécution. En effet, encore une fois, cela impliquerait une forte augmentation des contrôles ex post de la part des caisses de chômage ainsi que des demandes de restitution dans les cas où ces personnes seraient retournées travailler dans l'entreprise.
Venons-en maintenant à la proposition de la minorité[NB]I[NB](Aeschi Thomas) concernant l'article 8 alinéas 3 et 4. Avec cette disposition, l'entreprise doit se trouver en phase de liquidation pour permettre à la personne de pouvoir toucher des indemnités de chômage. Bien que cette disposition vise à lutter contre les abus, elle ne va, elle aussi, pas assez loin. En effet, la société reste active, voire peut être rapidement réactivée, et l'indemnité de chômage pourrait donc ici aussi couvrir les risques entrepreneuriaux.
Par ailleurs, quand la personne est occupée à liquider son entreprise, il y a des doutes, encore une fois, quant à son aptitude au placement. Ici, la disposition prévoit que la personne n'a pas droit à l'indemnité de chômage si elle possède plus de 5 pour cent de participation financière dans l'entreprise. En fonction de la situation, la personne peut toutefois contourner cette disposition en transférant la participation financière à des tiers.
Outre les personnes qui sont membres du conseil d'administration d'une SA, les membres de l'assemblée des associés d'une Sàrl sont aussi exclus du droit à l'indemnité de chômage. Mais par rapport à la disposition similaire dans la variante majoritaire, qui ne prévoit pas l'exclusion des membres de l'assemblée des associés d'une Sàrl, cette disposition respecte l'égalité de traitement, étant donné que ces deux catégories sont pourvues, au même titre, d'un pouvoir de décision dans l'entreprise de par la loi. Elles doivent donc être exclues d'office et automatiquement du droit à l'indemnité de chômage. Les conjoints de l'employeur qui travaillent dans l'entreprise sont exclus du droit à l'indemnité de chômage. Si le droit à cette indemnité était accordé au conjoint travaillant dans l'entreprise, la personne ayant une position assimilable à celle de l'employeur pourrait régulièrement inscrire le conjoint au chômage, percevoir des indemnités de chômage, par exemple pour pallier une période économiquement faible de l'entreprise. Il n'est pas exclu que ces personnes puissent exercer une influence déterminante sur les décisions de l'employeur et qu'elles continuent à le faire durant la période de chômage.
Concernant les effets de la proposition de minorité I (Aeschi Thomas) à l'article 18 alinéa 1ter, la proposition minoritaire voulant un délai d'attente de 120 jours est plus appropriée pour éviter d'éventuels abus, car le délai d'attente de 20 jours est trop court pour garantir que ces personnes aient la volonté de se mettre à disposition du marché du travail.
Concernant l'article 22 alinéa 2bis, dans la proposition de minorité I (Aeschi Thomas) concernant la première phrase, le montant de l'indemnité journalière se monte à 50 pour cent du gain assuré au lieu de 70 ou 80 pour cent. Cette disposition réduirait davantage le dommage que dans la proposition de la majorité. Néanmoins, ce n'est pas un garde-fou suffisant pour réduire les abus, en pratique, et les incitations à l'aléa moral demeurent.
Concernant la minorité II (Gutjahr), à l'article 8 alinéa 3 lettre c, qui vise à supprimer la dernière phrase, elle évite certes le problème d'un avantage particulier pour les personnes ayant une position assimilable à un employeur dans le domaine de la culture. Les inconvénients de la variante majoritaire prévue à l'article 8 alinéas 3 et 4 restent par contre valables.
Concernant toujours la minorité II (Gutjahr), à l'article 95 alinéa 1quater, les risques de cet article conformément à la solution de la majorité demeurent.
Concernant la minorité III (Meyer Mattea), à l'article 18d, l'assurance-chômage est conçue selon le principe de l'assurance et n'est pas soumise à des conditions de ressources. Lors de l'octroi du droit à l'indemnité de chômage, aucune distinction n'est faite en fonction de la fortune. Seul le fait de remplir les conditions de base du droit est déterminant. Lier ces deux situations reviendrait à changer de paradigme. Là, l'augmentation de la bureaucratie liée à la mise en oeuvre de [PAGE 1263] la disposition occasionnerait en outre des coûts supplémentaires considérables pour les organes d'exécution de l'assurance-chômage, car ces derniers devraient vérifier rétroactivement, en plus des prescriptions de contrôle, si la personne concernée a reçu des bénéfices d'une participation financière de l'entreprise.
Concernant les effets de la minorité III (Meyer Mattea), à l'article 95 alinéa 1quinquies, cette minorité prévoit que pour vérifier si la personne a perçu des gains issus de participations financières, il faudrait se baser sur une déclaration spontanée ou sur un échange d'informations avec les autorités fiscales. Là aussi, l'augmentation de la bureaucratie liée à la mise en oeuvre de cette disposition entraînerait des coûts supplémentaires considérables pour les organes d'exécution de l'assurance-chômage.
Concernant la variante minoritaire - c'est la minorité Aeschi Thomas, à l'article 2 alinéa 2 lettres g à i -, si on libère de l'obligation de cotiser les personnes ayant une position assimilable à celle d'un employeur et les conjoints travaillant dans l'entreprise, ils ne seraient alors plus assurés contre le chômage et perdraient ainsi une couverture d'assurance importante. L'exemption de l'obligation de cotiser est, en outre, contraire au principe de solidarité. Cette variante entraînerait également une augmentation de la bureaucratie pour les entreprises, pour les caisses de chômage et les caisses de compensation AVS, en raison de tout le travail supplémentaire de clarification et de contrôle nécessaire à l'exemption du devoir de cotisation d'une partie des salariés. Finalement, le statut de cotisant ou de non-cotisant peut changer avec le temps - il convient de ne pas l'oublier.
A l'article 31 alinéa 3 lettres b et c, la proposition de minorité Aeschi Thomas entraînerait la suppression de cette disposition, car les personnes mentionnées n'auraient plus droit à des prestations de l'assurance-chômage, étant donné qu'elles n'y cotiseraient plus.
Concernant la disposition transitoire, elle prévoit que cinq ans après l'entrée en vigueur de la modification législative, le Conseil fédéral rend compte au Parlement de sa mise en oeuvre, de son efficacité, ainsi que de ses impacts financiers dans un rapport. Dans le même délai, il devrait proposer les adaptations qui s'avéreraient nécessaires sur le plan de la loi et des ordonnances. Le Conseil fédéral peut comprendre une telle disposition, mais il est d'avis toutefois qu'il n'est pas judicieux de mettre en place un projet controversé, qui n'est pas porté par tous, puis d'essayer de l'adapter quelques années plus tard au besoin.