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Bläsi Thomas · Nationalrat · 2024-09-09

Bläsi Thomas · Nationalrat · Genf · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2024-09-09

Wortprotokoll

Avec l'initiative parlementaire 23.441, "Expulsion des criminels. Seul le juge doit pouvoir invoquer le cas de rigueur conformément à l'esprit de la loi et à la volonté populaire", je demande que la législation en vigueur soit adaptée de sorte que l'article 66a alinéa 2 du code pénal (CP) - qui prévoit une clause de rigueur - ne puisse pas être appliqué par voie d'ordonnance pénale.

En comparaison européenne, avec une population carcérale composée de 71,5 pour cent d'étrangers, la Suisse occupe la première place en la matière parmi les pays comptant plus de 1 million d'habitants. L'initiative "pour le renvoi des étrangers criminels" est entrée en force en novembre 2010, approuvée par 53 pour cent de la population. En 2016, le peuple a accepté le contre-projet à l'initiative de mise en oeuvre. Ce faisant, il a souhaité inscrire dans le CP le principe du renvoi automatique des criminels ayant commis des crimes listés à l'article 66a CP, sous réserve de circonstances exceptionnelles - il s'agit de la clause de rigueur. Les crimes listés peuvent être groupés en plusieurs sous-catégories: crimes graves contre la vie et l'intégrité corporelle, crimes graves contre le patrimoine, crimes graves contre la liberté, crimes graves contre l'intégrité sexuelle, crimes graves créant un danger collectif, crimes ou délits contre la santé publique, crimes ou délits contre les communications publiques, crimes ou délits contre la paix publique, génocides et crimes contre l'humanité.

L'article 66a alinéa 2 CP, qui prévoit la fameuse clause de rigueur, débute par les mots suivants: "Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion". L'esprit du législateur était à l'évidence de permettre au juge, en dernier recours, de renoncer à expulser un auteur condamné pour une infraction grave prévue à l'article 66a CP, si, et seulement si, de manière exceptionnelle et cumulative, l'expulsion met l'auteur dans une situation personnelle grave et si l'intérêt public et l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé à demeurer en Suisse. Force est de constater que la réalité est loin de la théorie, puisqu'en Suisse 40 pour cent des auteurs condamnés pour une infraction devant être sanctionnée d'une expulsion automatique bénéficient de ladite clause. Il s'agit d'une situation indéfendable, alors qu'il avait été garanti au peuple que cette disposition du CP devait rester exceptionnelle.

Parmi les raisons expliquant le décalage entre la réalité et le texte du CP, ainsi que son application, l'utilisation de l'article 66a alinéa 2 CP par le Ministère public lors du prononcé d'ordonnances pénales joue un rôle non négligeable. Il n'est pourtant pas dans l'esprit de la loi qu'un cas de rigueur puisse être prononcé sans intervention du juge. Mon initiative parlementaire vise ainsi à corriger une situation qui s'est éloignée de l'esprit de la loi comme de la volonté du législateur lorsqu'il a édicté les dispositions concernées.

Il ressort des discussions autour de cet objet parlementaire que, suite à la liste précédemment citée, l'auteur d'infractions plus mineures pourrait se retrouver en situation de renvoi, ce qui pourrait entraîner le risque de fixer une sanction disproportionnée décrédibilisant l'ensemble du dispositif. Je précise donc que c'est justement pour pallier cette situation que le juge pourra toujours renoncer à l'expulsion sur la base de l'article 66a alinéa 2 CP, conformément aux exigences constitutionnelles en matière de droits humains. Le dépôt quasi systématique de cas de rigueur préventifs par le Ministère public n'aboutit qu'à diminuer la protection des victimes, en excluant consécutivement le renvoi des criminels plus endurcis qui, paradoxalement, seront également au bénéfice de cette pratique.

Même si l'établissement de la liste de l'article 66a CP a pris près de six ans, une révision évitant de mélanger les genres entre certains délits de moindre importance et des crimes de sang aurait aujourd'hui un sens. Rétablir la seule voie décisionnelle du juge ne pourra qu'être salutaire dans l'attente de cette hypothétique révision pour maintenir un équilibre entre le droit des victimes et celui des justiciables. Il n'en reste pas moins qu'il est indispensable que le texte constitutionnel voté en 2010 puisse déployer ses effets, car, quatorze ans, c'est long, très long pour le peu de chemin parcouru, et un chemin de croix sans fin pour les victimes qui ne peuvent comprendre notre tiédeur à renvoyer du territoire national les tortionnaires qui ont ravagé leur vie.

Il ressort également des débats que le recours systématique au juge impacterait les coûts de fonctionnement à la hausse. Cet argument est à balayer, d'une part, car c'est la volonté populaire exprimée dans le soutien au contre-projet de 2016 que ce soit le juge, et personne d'autre, qui décide en dernier lieu de déposer un cas de rigueur. D'autre part, comme déjà expliqué, le recours systématique du Ministère public aux cas de rigueur crée une tiédeur susceptible de profiter à des criminels endurcis leur permettant de rester sur le territoire national.

Je vous invite donc à donner suite à mon initiative parlementaire.