Tschopp Jean · Nationalrat · 2024-09-09
Tschopp Jean · Nationalrat · Waadt · Sozialdemokratische Fraktion · 2024-09-09
Wortprotokoll
Quel est le pouvoir d'appréciation d'un juge? Quel est le pouvoir d'appréciation d'un procureur ou d'une procureure? Ne doit-il être qu'une bouche ou une intelligence artificielle qui récite la loi? Ou peut-il exercer son pouvoir d'appréciation? Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir, nous dit Montesquieu, architecte de la séparation des pouvoirs. Ces questions sont au coeur de l'initiative parlementaire Bläsi.
Elle a pour objectif que la clause de rigueur en cas d'expulsion d'un étranger ne soit pas applicable dans des condamnations par ordonnance pénale. Selon une interprétation restrictive de l'article 66a du code pénal, il est estimé que seul un juge, et non un procureur, peut appliquer la clause pour cas de rigueur.
En Suisse, l'immense majorité des condamnations pénales sont rendues par ordonnance de la seule compétence du ministère public. C'est le cas à chaque fois qu'un procureur estime que l'une des peines suivantes suffit: une amende, une peine pécuniaire de 180 jours-amendes au plus ou une peine privative de liberté de six mois maximum. Avec la modification du code de procédure pénale entrée en vigueur en 2011, le procureur a des compétences étendues en matière de condamnation au même titre qu'un juge. Un très grand nombre d'ordonnances ne font l'objet d'aucune contestation et s'appliquent notamment aux prévenus sans passé pénal. En pratique, les procureurs parlent même d'ordonnances tiroirs.
Le cas de rigueur permet au juge de renoncer à expulser un condamné à titre exceptionnel quand cela le mettrait dans une situation personnelle grave - première condition - et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse - deuxième condition. Ces deux conditions sont cumulatives.
La jurisprudence du Tribunal fédéral nous dit ceci: le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge peut librement décider d'appliquer l'exception de l'alinéa 2 de l'article 66a. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont satisfaites, le principe de proportionnalité [PAGE 1387] inscrit dans la Constitution serait violé. A ma connaissance, aucune initiative n'est en cours pour supprimer le principe de proportionnalité inhérent à notre Etat de droit. C'est donc à une appréciation d'ensemble que le magistrat doit procéder au moment de son jugement en examinant si l'expulsion s'applique au vu de la gravité des faits reprochés au prévenu, de son intégration, de sa situation personnelle et familiale.
Rappelons au passage que la motion 21.3009, "Expulsions par ordonnance pénale dans des cas mineurs, mais évidents", de la Commission des institutions politiques du Conseil national a été partiellement acceptée en plénum. Elle a pour but qu'un projet de modification du code pénal précise la liste des infractions pour les situations dans lesquelles surviennent des cas de bagatelle.
L'initiative parlementaire Bläsi, si on y donne suite, aurait l'effet inverse de celui recherché par son auteur. Les personnes condamnées à des peines légères par ordonnance pénale seraient automatiquement expulsées. A l'inverse, les condamnés à des peines lourdes pourraient ne pas être renvoyés en application de la clause de rigueur.
Evitons de nous arrêter aux effets prétendus d'un changement de loi, mais voyons concrètement les effets qu'il peut avoir. Je crois que cette exigence fait partie de l'attente que l'on peut avoir du législateur.
Par 16 voix contre 9, la Commission des institutions politiques vous recommande de ne pas donner suite à cette initiative parlementaire.