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preparatory:AB 345468

Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2024-09-23

Wortprotokoll

Vous me permettrez d'être un petit peu ironique: nous sommes dans un de ces débats délicieux pour un non-juriste du Conseil fédéral, dans lequel il doit défendre une position face à différents éminents juristes qui ont des avis éminemment différents sur des choses éminemment importantes pour la politique suisse et pour notre ordre juridique.

Cela dit, l'état de droit et la démocratie font partie des valeurs traditionnelles de la Suisse. Le Conseil fédéral considère l'état de droit comme un bien précieux et s'attache à le préserver dans l'exercice de ses fonctions. La loi sur les embargos, adoptée par le Parlement en 2002, sert de base légale aux sanctions décrétées par le Conseil fédéral. A l'instar de la législation en vigueur chez nos voisins, elle prévoit que les infractions aux sanctions sont punissables. Afin que les mesures d'embargo adoptées par le Conseil fédéral soient efficaces, il faut un cadre pénal adéquat. Lorsqu'il a édicté la loi sur les embargos, le législateur a tenu compte aussi bien des exigences constitutionnelles relatives aux dispositions pénales que, par conséquent, de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière. Conformément à la volonté du législateur, la forme et le contenu des sanctions à l'encontre d'un Etat ou d'une organisation spécifique ne sont pas fixés de manière exhaustive dans la loi. Lorsque des sanctions sont adoptées, il revient donc au Conseil fédéral de les définir en détail.

Par ailleurs, il convient de relever que lorsque le législateur s'est penché sur la question de la restriction des droits fondamentaux, il s'est fondé sur le message du Conseil fédéral sur la loi sur les embargos. C'est d'ailleurs logique, puisque les mesures de coercition impliquent inévitablement des restrictions des droits fondamentaux. Dans ce contexte, le Tribunal administratif fédéral a également constaté, dans son arrêt du 29 juillet de cette année, que les articles 1 et 2 de la loi sur les embargos, en lien avec l'ordonnance sur l'Ukraine, constituent une base légale formelle qui autorise également des restrictions graves des droits fondamentaux. [PAGE 864]

S'agissant des considérations de M. le conseiller aux Etats Rieder concernant l'interdiction de fournir des services de conseil juridique en vertu de l'ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine, il me paraît important de souligner que l'interdiction ne s'applique pas aux personnes physiques, mais uniquement au gouvernement russe et aux personnes morales établies en Russie. En outre, cette interdiction ne vise ni les services juridiques nécessaires à l'exercice des droits de la défense dans le cadre d'une procédure judiciaire ou du droit à un recours effectif ni les services juridiques visant à garantir l'accès à des procédures judiciaires, administratives ou arbitrales. Seule est interdite par l'ordonnance la fourniture de conseils juridiques aux clients en matière gracieuse, y compris, par exemple, les transactions commerciales, la participation à des opérations commerciales, à des négociations, à d'autres transactions avec des tiers, ou la préparation, l'exécution et la vérification des documents juridiques. L'interdiction vise donc de manière ciblée à rendre plus difficile la progression économique en Suisse des personnes morales établies en Russie et à augmenter la pression sur l'Etat russe. Le champ d'application de l'interdiction de fournir des services de conseil juridique est donc étroitement limité, tant sous l'angle personnel que sous l'angle matériel.

Si la mise en oeuvre des sanctions soulève des questions dans la pratique, le Conseil fédéral tient à rappeler qu'il est ouvert à mener des clarifications avec des organismes compétents du secteur privé, comme la Fédération suisse des avocats. D'un point de vue politique, il faut souligner qu'un assouplissement des sanctions n'est pas recommandable au regard de la poursuite de l'agression militaire russe contre l'Ukraine. Il y a en effet toujours une grave violation du droit international public - notamment de l'interdiction de recourir à la force ainsi que de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine. Revenir sur l'interdiction de fournir des services de conseil juridique, comme l'auteur de la motion le demande, n'enverrait pas seulement un signal politique hasardeux, mais isolerait certainement la Suisse sur la scène internationale, en particulier vis-à-vis de ses pays partenaires qui appliquent les mêmes sanctions et partagent les mêmes valeurs. Notre pays pourrait s'attirer de vives critiques selon lesquelles il ne soutiendrait qu'à moitié les sanctions à l'encontre de la Russie, ce qui pourrait nuire à sa réputation.

En outre, une exception dans le domaine des services juridiques attiserait immanquablement des convoitises d'autres secteurs soumis aux sanctions, qui seraient, à leur tour, tentés de solliciter un traitement particulier. Nous devons naturellement veiller à maintenir une certaine cohérence.

Pour le Conseil fédéral, la modification d'ordonnance visée par la motion desservirait la Suisse sur le plan international. Elle pourrait l'exposer à des réactions défavorables de ses partenaires étrangers. Elle réduirait certainement sa marge de manoeuvre future en matière de politique extérieure. Il y a donc aussi lieu de renoncer, pour des raisons de politique extérieure, à la levée de l'interdiction de fournir des services de conseil juridique.

Voilà ce que je tenais à dire et je vous invite à rejeter la motion.