Parmelin Guy · Bundesrat · 2024-09-26
Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2024-09-26
Wortprotokoll
L'auteur de la motion demande au Conseil fédéral de présenter un projet visant à compléter l'article 11 de la loi sur le travail au noir de sorte que les offices du registre du commerce, les offices de poursuite et les offices des faillites aient, eux aussi, l'obligation de collaborer avec les organes de contrôle.
Dans son avis du 8 mai 2024, le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion, en soulignant deux aspects essentiels. Le premier aspect est que le législateur a limité le mandat de contrôle et la collaboration dans le cadre de la loi sur le travail au noir à l'objet du contrôle. Il comprend le respect des obligations en matière d'annonce et d'autorisation, conformément aux droits des assurances sociales des étrangers et de l'imposition à la source - article 6 de la loi sur le travail au noir. Intégrer à l'article 11 de la loi sur le travail au noir, comme le propose l'auteur de la motion, les offices du registre du commerce, des poursuites et des faillites afin de détecter des [PAGE 1937] infractions relevant du droit des poursuites et des faillites ne serait pas cohérent avec la matière juridique.
Le second aspect est que la loi fédérale sur la lutte contre l'usage abusif de la faillite entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Dans ce cadre, une base légale établissant la nullité du transfert d'action - il s'agit du nouvel article 684a du code des obligations - a été introduite. Cette base légale permettra de lutter contre ce que l'on peut qualifier de "fossoyage organisé de sociétés" et ainsi contre les agissements des fossoyeurs. Ainsi, le problème décrit par l'auteur de la motion sera réglé dans un avenir proche.
En outre, s'agissant des structures de sous-traitance, elles tombent aujourd'hui déjà dans le champ d'application de la loi sur le travail au noir. En cas de non-respect en matière d'annonce et d'autorisation, conformément aux droits des assurances sociales des étrangers et de l'imposition à la source, des sanctions peuvent leur être infligées. Enfin, dans certains secteurs, par exemple dans la construction, il existe une responsabilité solidaire entre le sous-traitant et l'entrepreneur contractant. L'entrepreneur contractant peut être recherché sur le plan civil pour les prétentions des travailleurs, ce qui assure une protection supplémentaire aux employés.
Par conséquent et compte tenu de ce qui précède, le Conseil fédéral vous propose de rejeter cette motion.