Robbiani Meinrado · Nationalrat · 2003-06-11
Robbiani Meinrado · Nationalrat · Tessin · Christlichdemokratische Fraktion · 2003-06-11
Wortprotokoll
Lors de la précédente navette, une divergence cruciale a opposé les deux Chambres dans la révision de la LPP. Il s'agissait de la manière de compenser la réduction du taux de conversion. Le Conseil des Etats s'en tenait au modèle du Conseil fédéral qui prévoit une hausse des bonifications de vieillesse surtout dans la tranche d'âge entre 45 et 54 ans. Notre Conseil au contraire préconisait d'agir, par le biais d'une modification de la déduction de coordination, sur le montant du salaire assuré, modèle qui permettait d'ailleurs aussi d'élargir le cercle des personnes assurées à la prévoyance professionnelle en introduisant un seuil d'entrée plus bas par rapport à la déduction de coordination actuelle. Le Conseil des Etats s'est rallié à la logique qui a toujours sous-tendu notre solution. Il l'a fait toutefois en adoptant le compromis qui avait été proposé par notre commission lors de la navette précédente - je me réfère au modèle Meyer Thérèse -, et non pas à la solution qui a obtenu au contraire la majorité des voix dans notre Conseil - je me réfère au modèle Rechsteiner-Basel. La première solution prescrit une déduction de coordination fixe, l'autre une déduction variable en pour cent du salaire assuré, déduction introduite toutefois de manière progressive par le gel des paramètres actuels.
La commission vous invite, par 18 voix contre 2 - soit presque à l'unanimité -, à adhérer à la décision du Conseil des Etats.
Il s'agit d'un modèle qui ne présente pas tous les avantages du modèle initial de ce Conseil, mais qui est toutefois plus simple et d'application beaucoup plus rapide que le modèle corrigé adopté ensuite par ce Conseil même. Par cette solution, on facilite l'accès au deuxième pilier à 100 000 personnes qui en sont aujourd'hui exclues - je pense en particulier aux femmes qui travaillent à temps partiel et aux personnes à bas revenu - par la fixation d'un seuil d'entrée à 18 990 francs; on arrivera aussi à compenser, pour tout le monde, la [PAGE 926] baisse du taux de conversion du fait de la réduction du montant de la déduction de coordination à 22 155 francs.
La commission maintient deux divergences avec le Conseil des Etats. Une divergence concerne la transparence, et en particulier les dispositions pertinentes de la loi fédérale sur l'assurance directe sur la vie, qu'il est nécessaire de mettre en parallèle avec la modification de la LPP. Il est d'abord utile - parce que cette question a été soulevée - de souligner que les dispositions modifiées de cette loi doivent s'appliquer à toute la prévoyance professionnelle, et non pas à sa seule partie obligatoire.
Cela dit, la majorité de la commission désire que soit fixé explicitement dans la loi le pourcentage minimum de participation aux excédents qui doit être rétrocédé par les compagnies d'assurance (ch. 6 art. 6a al. 4). Le Conseil des Etats au contraire préfère une formulation plus générale, laissant au Conseil fédéral la tâche de fixer la mesure dans laquelle les excédents doivent être rétrocédés. De l'avis de la majorité de la commission, si on désire garantir une réelle transparence et sauvegarder la confiance des assurés dans le système, il est opportun de fixer dans la loi ce pourcentage minimum. Compte tenu du fait que les compagnies d'assurance qui gèrent les institutions collectives peuvent prendre en considération tous les frais de fonctionnement et toutes les provisions pour les risques futurs, compte tenu aussi du fait que le passage à un taux d'intérêt minimum variable réduit de plus en plus les effets et les contrecoups des oscillations du marché, il apparaît que le pourcentage laissé aux compagnies d'assurance est plus que raisonnable et acceptable.
La commission donc, par 14 voix contre 9, vous invite à en rester pour cette disposition au texte adopté par notre Conseil lors de sa dernière délibération.
L'autre divergence concerne la position des personnes atteintes d'une incapacité de travail partielle avant d'être soumises à la prévoyance professionnelle, je renvoie aux articles 23 et 45. La commission a discuté deux versions, toutes deux différentes du texte du Conseil des Etats. Avec la voix prépondérante du président, la majorité de la commission propose le maintien de la décision de notre Conseil (art. 23). Mais, au-delà de ce choix entre majorité et minorité, il paraît tout de même utile de laisser ouverte cette divergence afin qu'une dernière réflexion sur ce sujet très complexe puisse avoir lieu, sujet sur lequel d'ailleurs le département s'est engagé à mener une étude spécifique.
En conclusion, la commission vous invite, d'un côté, à accepter le modèle prévoyant une déduction de coordination fixe de 22 155 francs et un seuil d'entrée à 18 990 francs, avec la disposition transitoire y relative, et, de l'autre, à maintenir les décisions prises par notre Conseil en matière de pourcentage de participation aux excédents dans les institutions collectives (art. 6a al. 4 LADV) et aussi en matière de couverture des personnes atteintes d'une incapacité de travail partielle avant d'être soumises à la prévoyance professionnelle (art. 23, 45 LPP). Cela permettra de trouver une solution favorable et d'accélérer la mise en vigueur de cette révision, qui favorise d'ailleurs l'approche des autres sujets qui restent à discuter, je veux parler en particulier du taux d'intérêt minimum et des mesures pour revenir à un degré de couverture des caisses de pension suffisant.