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Kolly Nicolas · Nationalrat · 2024-12-17

Kolly Nicolas · Nationalrat · Freiburg · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2024-12-17

Wortprotokoll

Le Conseil des Etats a examiné, lors de sa séance d'hier après-midi, le projet [PAGE 2424] 2 que notre conseil avait scindé et accepté mardi dernier, soit ce qui concerne l'aide provisoire à l'industrie sidérurgique.

Soutenant la proposition de sa commission, le Conseil des Etats a accepté d'entrer en matière sur une aide indirecte à l'industrie sidérurgique concernée. Pour ce qui est de la formulation de cette aide, le nouveau projet issu de la CEATE du Conseil des Etats reprend le principe d'une rémunération abaissée de manière dégressive durant 4 ans pour l'utilisation du réseau.

Le nouvel article 14bis, adopté par le Conseil des Etats, diffère de l'ancien article 33e que nous avons adopté. Ces modifications ne sont pas uniquement des ajustements techniques: elles traduisent une approche plus rigoureuse et plus ciblée dans l'attribution des aides transitoires aux fonderies stratégiques. Premièrement, les critères d'éligibilité ont été considérablement renforcés. Pour le seuil d'au moins 20[NB]000 tonnes de métal recyclé par an, le nouveau projet prend 2023 comme année de référence. Le nouvel article 14bis exige en plus que les entreprises aient leur siège en Suisse et que leurs frais d'électricité représentent au moins 5 pour cent de la valeur ajoutée brute.

Deuxièmement, si l'ancienne formulation demandait des garanties générales sur le maintien du site ou des investissements durables, la nouvelle impose des engagements concrets et mesurables, comme l'élaboration d'une feuille de route zéro net, conformément à l'article 5 alinéa 2 de la loi fédérale sur le climat et l'innovation.

Troisièmement, cette nouvelle formulation interdit toute forme de versement de dividendes ou de rémunérations spéciales et limite drastiquement les sorties de trésorerie.

Quatrièmement, l'ancien article 33e prévoyait des garanties en cas de non-respect des conditions, mais la version modifiée exige un suivi annuel par le DETEC, avec une obligation pour l'entreprise de prouver sa conformité. En cas de manquement, la totalité de la réduction accordée devra être remboursée.

Cinquièmement, l'alinéa 4 prévoit que la rémunération pour l'utilisation du réseau ne peut être réduite que si le canton d'implantation octroie des aides financières pour soutenir les entreprises requérantes et que ces aides financières s'élèvent au moins à la moitié de la réduction du coût pour l'utilisation du réseau concerné.

Enfin, le nouvel article accorde davantage de pouvoir au Conseil fédéral pour définir des critères supplémentaires et encadrer la gestion de ces aides, renforçant ainsi la transparence et la responsabilité des entreprises concernées.

En résumé, il ne s'agit pas d'une aide de type arrosoir, mais de mesures chirurgicales se voulant les plus précises et les plus ciblées possible. Le Conseil des Etats est entré en matière, par 24 voix contre 17 et 1 abstention. Il a ensuite adopté le projet au vote sur l'ensemble, par 25 voix contre 17.

La CEATE-N a examiné cette divergence en séance de commission hier soir. Lors de notre séance, nous avons encore examiné la question de la constitutionnalité du projet, problématique soulevée lors de notre premier débat. Dans le cadre de l'examen de cette constitutionnalité, les membres de la commission ont reçu un rapport de l'Office fédéral de la justice qui conteste cet aspect et un second avis de droit du professeur Felix Uhlmann de l'Université de Zurich qui, lui, est d'avis que ce projet respecte la Constitution. Selon cette analyse juridique, les aides transitoires pour les fonderies d'acier et de métaux légers d'importance stratégique n'introduisent pas un nouvel impôt. La Confédération se contente de fixer une répartition différente des coûts d'utilisation du réseau entre les utilisateurs. Une telle réglementation ne deviendrait un impôt que si elle violait le principe de la couverture des coûts ou le principe de l'équivalence. Tel n'est pas le cas. Le principe de la couverture des coûts signifie que le produit total des taxes ne doit pas dépasser, ou seulement légèrement, les coûts totaux de la branche administrative concernée. Dans le cas présent, il n'y a pas de transfert des recettes vers les ayants droit des rétributions d'utilisation du réseau, mais une autre répartition des coûts parmi les assujettis. Le principe de la couverture des coûts n'est pas touché.

Ensuite, le principe d'équivalence exige que le montant de la taxe soit raisonnablement proportionnel à la valeur de la prestation de l'Etat pour les personnes soumises à la taxe. Dans ce contexte, le législateur procède souvent à des forfaitisations, qui sont admissibles dans la mesure où elles suivent des critères objectivement justifiables et n'établissent pas des distinctions pour lesquelles aucune raison justifiée n'apparaîtrait.

De l'avis de la commission, les aides transitoires pour les fonderies de fer, d'acier et de métaux légers d'importance stratégique sont l'objet d'un intérêt public prépondérant, puisqu'elles permettent de garder dans notre pays une production industrielle nécessaire pour maintenir une filière de recyclage en Suisse. En outre, cela permet le maintien de places de travail en Suisse, le maintien d'un savoir-faire en Suisse et le maintien de gros contributeurs à terme pour le financement du réseau.

Dans ce cas concret, la rétribution pour l'utilisation du réseau reste dans un rapport raisonnable avec l'utilisation de ce réseau. Comme les deux principes de taxation sont respectés avec l'adoption de ce nouvel article 14bis, aucun nouvel impôt n'est introduit, lequel pourrait nécessiter l'introduction d'un référendum obligatoire dans cet arrêté. Après un excellent débat, la CEATE a bien accueilli cette[NB]nouvelle[NB]formulation[NB]et[NB]s'est ralliée à l'unanimité, sans contre-proposition, au projet 2, comprenant ce nouvel article 14bis.