Studer Jean · Ständerat · 2003-06-05
Studer Jean · Ständerat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2003-06-05
Wortprotokoll
C'est la troisième fois que notre Conseil s'occupe du projet issu de cette initiative parlementaire en raison des divergences qui subsistent avec le Conseil national. Il n'est pas facile de trouver une solution et cette difficulté est d'autant plus surprenante que tout le monde sait que dans la pratique, l'enregistrement de conversations commerciales est largement répandu, en particulier dans l'achat par correspondance et dans les relations bancaires.
Pour comprendre les propositions que vous fait aujourd'hui votre commission, il faut d'abord rappeler très clairement que dans le droit actuel déjà, un enregistrement fait avec le consentement de tout le monde, que ce soit un consentement écrit ou tacite, n'est pas punissable, quel que soit le contenu de la conversation. Cette réglementation existe depuis une trentaine d'années ou un peu plus et elle n'a pas soulevé de difficultés particulières. C'est la raison pour laquelle il nous est apparu qu'il n'y avait pas lieu d'y revenir et que, par conséquent, on pouvait abandonner l'idée d'obtenir une sorte de consentement "explicite" ou de consentement immédiatement "reconnaissable", comme l'avait décidé le proposait le Conseil national ou comme nous l'avions décidé dans notre précédente version.
Alors, il faut maintenant définir ce qui heurtait le Conseil national. Il a manifesté deux objections. D'abord, il a dit: "Mais on ne sait pas trop ce qu'est une conversation commerciale. Est-ce qu'il faut la définir par rapport à ceux qui y participent?" - c'était notre première idée - "Est-ce que ce sont des conversations avec un entrepreneur? Est-ce que c'est une conversation d'affaires?" C'était la première objection du Conseil national. La seconde avait trait à l'utilisation qui pouvait être faite de l'enregistrement: il fallait éviter que l'enregistrement puisse être transmis sans autre à des tiers qui n'avaient pas participé à la conversation.
Pour résoudre la question de la définition de l'enregistrement commercial, l'idée de le définir en fonction de ceux qui y participent, donc de mentionner l'existence, comme interlocuteur, d'un entrepreneur a été abandonnée. On a choisi de définir plutôt le contenu en disant qu'une conversation commerciale qui peut être enregistrée est une conversation qui porte uniquement sur des commandes, des mandats, des réservations ou d'autres transactions commerciales. Uniquement ce type de conversations pourraient être enregistrées. Pour être simple, je peux - ça vaut dans les deux sens - enregistrer la réservation que je fais à un hôtel, mais je ne peux pas enregistrer la réclamation que j'adresserais à cet hôtel parce que je n'aurais pas été satisfait de ses prestations. La première communication est un sujet commercial qui, selon l'article 179quinquies, peut être enregistré, la réclamation ne rentre pas dans ce cadre-là.
Quant à la volonté d'éviter la diffusion tous azimuts de ce type d'enregistrements, la barrière se trouve dans le nouvel alinéa 2 de l'article 179quinquies. Cet alinéa 2 précise très clairement, par les références qu'il fait aux articles 179bis paragraphes 2 et 3 et 179ter paragraphe 2, que la transmission à des tiers n'est pas possible - parce que ces deux articles, dans ces paragraphes, visent justement à sanctionner la transmission à des tiers - et que, par conséquent, les deux articles que je viens de citer restent applicables également pour des enregistrements qui ne sont pas punissables selon l'alinéa 1er de l'article 179quinquies.
La commission est ainsi d'avis qu'elle est allée dans le sens des préoccupations du Conseil national et qu'on devrait ainsi pouvoir mettre le Code pénal en conformité avec la réalité économique pour les raisons que j'ai évoquées au début de mon intervention.
Elle vous invite, à l'unanimité, à adopter ses propositions.