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preparatory:AB 351831

Baume-Schneider Elisabeth · Bundesrat · Jura · 2025-03-03

Wortprotokoll

Wie bereits beim Eintreten erwähnt, ist nach Ansicht des Bundesrates ein umfassendes Werbeverbot in der Presse der entscheidende Punkt für eine glaubwürdige Umsetzung der Initiative.

La minorité Wyssmann désire donc supprimer la mention des "indications d'une promotion ou d'un parrainage". Au contraire, le Conseil fédéral considère qu'il est nécessaire de maintenir cette précision à l'article 18. En effet, les articles 19 et 20 règlent l'interdiction concrète des différentes formes de promotion et de parrainage. L'article 18, lui, traite des indications relatives aux promotions et parrainages encore autorisés. Par exemple, selon la version soutenue par la majorité de la commission de votre conseil, le parrainage d'un évènement réservé aux adultes reste possible, mais la mention du logo de l'entreprise sur une affiche publicitaire pour l'évènement située dans un lieu public est interdite. De même, en matière de promotion, faire des rabais est autorisé, alors que mettre en avant ces rabais sur des affiches se trouvant dans des lieux publics ne l'est pas.

Auch bei der Verkaufsförderung ist es weiterhin erlaubt, Rabatte zu gewähren. Nicht erlaubt ist es aber, diese Rabatte mit Plakaten an öffentlichen Orten zu bewerben.

Selon une analyse de l'Office fédéral de la justice, les indications de promotion et de parrainage ne sont pas conformes à la Constitution. Pour cette raison, je vous prie de suivre la majorité de votre commission et de rejeter la proposition de la minorité Wyssmann.

La question de savoir si l'on souhaite une interdiction totale de la publicité dans la presse, comme le propose le Conseil fédéral, ou si l'on introduit une valeur limite pour la proportion de lecteurs mineurs est le point le plus controversé. La majorité de la commission souhaite ajouter une exception à l'interdiction de la publicité dans la presse, afin qu'il soit possible de faire de la publicité à l'intérieur des publications majoritairement vendues par abonnement et dont le lectorat est composé au moins de 98 pour cent d'adultes. La proposition de la minorité I (Glarner) vise à inscrire une valeur plus basse, soit au moins 95 pour cent de lecteurs adultes.

Im Jahr 2022 hatten nicht weniger als 77 Prozent der 14- bis 17-Jährigen Kontakt mit Printmedien, die Tabakwerbung enthielten. Dies entspricht etwa 278[NB]000 Jugendlichen. Wir müssen uns bewusst sein, dass das Einführen einer Ausnahme vom Werbeverbot für die Presse, wie von der Minderheit Glarner beantragt, im Wesentlichen den Status quo zementieren würde.

Par conséquent, la publicité serait interdite seulement dans une douzaine de publications. Avec ces propositions, elle resterait possible, par exemple, dans des journaux à grand tirage, comme la "NZZ am Sonntag", qui a une part de 4,9 pour cent de lecteurs mineurs, ou encore "Le Matin Dimanche", qui a une part de 3,8 pour cent de lecteurs mineurs. Tous deux sont des journaux lus chaque semaine par des milliers de jeunes. Dans ce sens, la proposition de la majorité, à savoir au moins 98 pour cent de lecteurs adultes, demeure également insuffisante, mais est plus raisonnable. Elle interdirait la publicité dans les journaux à grand tirage, comme la "NZZ" ou "Le Temps", mais la publicité pourrait toujours être présente dans d'autres titres beaucoup lus, tels que "Schweizer Familie" par exemple.

Selon l'avis de l'Office fédéral de la justice (OFJ), seule une interdiction générale dans la presse, comme la minorité II (Porchet) le demande, est conforme au nouvel article constitutionnel. De plus, les deux variantes, à savoir 95 ou 98 pour cent, sont compliquées à mettre en oeuvre, tant pour les fabricants que pour les cantons chargés de l'exécution de la loi. La proportion de lecteurs majeurs d'un journal varie dans le temps, ce qui aurait pour conséquence que les entreprises qui veulent faire de la publicité dans la presse ne sauraient pas à l'avance dans quels journaux et pour combien de temps elles seraient autorisées à le faire. Bref, la situation conduirait à une insécurité juridique, à une bureaucratie ou à des coûts dont personne n'est friand. Je vous invite donc à suivre la proposition de la minorité II.

Concernant l'article 18 alinéa 1 lettre e, contrairement à la version du Conseil fédéral, la majorité de la commission et la minorité I (Glarner) souhaitent que la publicité soit également autorisée dans les lieux accessibles au public si elle n'est pas visible par les mineurs. Les deux propositions se distinguent toutefois par leur formulation: la majorité a suivi la recommandation de l'administration d'utiliser une formulation juridique claire. La formulation de la minorité I est, au contraire, moins claire. Les termes "des mesures adéquates" sont sujets à différentes interprétations et cela risquerait de créer des litiges.

Pour le Conseil fédéral, la voie la plus sûre afin de protéger au mieux les mineurs est celle de la proposition de la minorité II (Piller Carrard), qui privilégie le fait de revenir à la version initiale du Conseil fédéral, à savoir à une version sans exceptions. Si une exception devait être faite pour la publicité dans les lieux publics, je vous demanderais de suivre la proposition de la majorité.

En conclusion, je vous prie de rejeter les affaiblissements proposés par la minorité Wyssmann et par la minorité I (Glarner) et de suivre les propositions de la minorité II (Porchet) et de la minorité II (Piller Carrard), qui vont dans le sens du projet initial du Conseil fédéral.