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Kamerzin Sidney · Nationalrat · 2025-06-04

Kamerzin Sidney · Nationalrat · Wallis · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. · 2025-06-04

Wortprotokoll

La Commission de l'économie et des redevances de notre conseil a traité cet objet, comme commission du premier conseil, à sa séance du 17 février 2025. Ce projet fait suite à l'adoption en 2021 de la motion du groupe bourgeois-démocratique 19.3445 qui demandait l'indemnisation équitable du conjoint ou du partenaire enregistré d'un exploitant agricole en cas de divorce. L'entrée en matière a été acceptée à une large majorité, par 22 voix contre 2 et 1 abstention.

La commission est d'avis qu'il est nécessaire de renforcer la position du conjoint d'un exploitant agricole en cas de divorce, laquelle n'est aujourd'hui pas suffisamment protégée. En effet, encore aujourd'hui, environ un tiers des conjoints qui travaillent dans le domaine agricole ne reçoivent aucun salaire, ce qui a donc des conséquences importantes sur leur prévoyance sociale notamment. Toutefois, il ressort des statistiques qu'il y a une différence entre les anciennes et les nouvelles générations. Dans les anciennes générations, le conjoint travaillait en principe uniquement dans le domaine agricole, tandis que, dans la nouvelle génération, il a majoritairement une activité hors du domaine agricole, ce qui lui permet également d'avoir une meilleure protection au niveau de la prévoyance sociale. L'objet de la motion était donc d'améliorer la protection du conjoint en l'encourageant à recevoir une rémunération sous forme de revenus ou de participation dans l'entreprise.

À cet égard, la commission a pris connaissance des explications de l'administration fédérale qui s'est réunie dans un groupe de travail avec l'Office fédéral de la justice, l'Office fédéral des assurances sociales, l'Office fédéral de la santé publique et le Secrétariat d'État à l'économie. Ce groupe de travail a auditionné les secteurs concernés via l'Union suisse des paysans et l'Union suisse des paysannes et des femmes rurales. Il en est ressorti que les bases légales exigées dans la motion existent déjà, mais ne sont pas suffisamment connues et pas suffisamment appliquées. En effet, l'article 165 du code civil permet au conjoint d'exiger une indemnité équitable lorsqu'il a collaboré à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille. Donc, l'article 165 du code civil prévoit d'ores et déjà que le conjoint qui participe à l'entreprise agricole a droit à une indemnisation. Dans la pratique, toutefois, cette disposition n'est que peu appliquée, car elle est peu connue, non seulement pendant la durée du mariage, mais aussi au moment du divorce.

De l'avis de la commission, il est donc nécessaire, en premier lieu, d'informer les conjoints de cette situation, notamment de l'impact sur leur fortune et sur leurs revenus, et de les encourager à prendre conseil auprès d'un professionnel afin de prévoir un salaire ou une participation au revenu de l'entreprise agricole. Ainsi, la commission soutient la solution proposée, qui présente l'avantage d'augmenter la protection du conjoint et de l'informer des possibilités légales existantes, sans rien imposer aux entreprises agricoles qui croulent déjà sous les exigences administratives - quand on pense notamment à tous les formulaires à remplir pour les paiements directs. C'est une solution pragmatique, comme l'a dit mon collègue, sans des formalités excessives et une bureaucratie trop importante. La commission soutient dès lors l'ajout d'une nouvelle disposition à l'article 89 alinéa 4 de la loi sur l'agriculture, selon laquelle le Conseil fédéral peut fixer de nouvelles conditions pour l'octroi d'améliorations structurelles individuelles garantissant que le conjoint ou le partenaire enregistré travaillant dans l'exploitation sera assuré contre les conséquences négatives d'un divorce ou d'une dissolution du partenariat enregistré.

Ces conditions seront mises en oeuvre comme suit : l'octroi d'aides financières pour des améliorations structurelles individuelles est soumis à une nouvelle obligation pour les chefs d'exploitation mariés ou liés par un partenariat enregistré. Le couple devra donc s'engager à recevoir un conseil commun au sujet du régime matrimonial et du règlement de leur collaboration par un spécialiste qualifié ou alors apporter la preuve du versement d'un salaire en espèces ou d'une partie du revenu. Pour le couple, il s'agit donc soit de démontrer qu'il existe une convention visant le versement d'un salaire ou d'une participation au résultat de l'entreprise agricole - c'est la première possibilité -, soit - c'est la seconde possibilité - de s'engager à prendre conseil auprès d'un professionnel pour être informé des conséquences de l'absence de rémunération du conjoint. Cela peut avoir des conséquences négatives aussi bien pour le conjoint lui-même que pour l'exploitant agricole, qui pourrait se retrouver, en cas de divorce, à devoir verser une indemnité très importante. Dans la[NB]jurisprudence,[NB]il[NB]existe des cas où un exploitant agricole a dû verser une indemnité de plusieurs dizaines de milliers de francs.

La mise en oeuvre du projet dans l'ordonnance est prévue comme suit : une déclaration signée des époux incitera les couples à examiner leur situation en profondeur et à se faire conseiller. Ainsi, les requérants devront confirmer, avec leur partenaire, qu'ils se sont fait une idée complète des conséquences de l'investissement prévu, que les opportunités l'emportent sur les risques et que la sécurité financière est garantie. Ils devront en outre déclarer si un salaire en espèces est versé pour le travail du partenaire dans l'exploitation. L'autodéclaration signée conjointement sera la condition de base pour le dépôt d'une demande d'aide financière fédérale.

Cette extension de la protection du conjoint complète en outre ce qui suit : à partir du 1er janvier 2027, l'octroi de paiements directs sera soumis à la condition de la couverture du [PAGE 838] conjoint partenaire et des membres de la famille contre le risque de maladie ou d'accident.

C'est pour cette raison que la commission rejette la minorité Bertschy, par 15 voix contre 9 et 1 abstention.

En outre, la réforme de la loi sur le droit foncier rural (LDFR) complète également la protection du conjoint, en ce sens que la valeur d'imputation qui est actuellement la valeur de rendement sera revue et devrait permettre, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, d'avantager le conjoint de manière plus intéressante qu'aujourd'hui.

Si ces mesures ne devaient pas suffire d'ici 2030, alors il faudrait à ce moment-là envisager d'autres mesures supplémentaires, notamment dans le domaine des assurances sociales.

La commission vous recommande, par 13 voix contre 2 et 10 abstentions, d'accepter ce projet et de rejeter la proposition défendue par la minorité Bertschy.