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Weber Céline · Nationalrat · 2025-09-10

Weber Céline · Nationalrat · Waadt · Grünliberale Fraktion · 2025-09-10

Wortprotokoll

Nous en sommes à présent à la discussion par article et, vous l'avez entendu, il y a trois propositions de minorité. Premièrement, à l'article 64cbis alinéa 4, qui concerne l'effet suspensif en cas de recours à la suite d'une notification de renvoi dans le cadre d'un contrôle conjoint avec un autre État Schengen. Le Conseil fédéral et la majorité de la commission proposent de ne pas accorder d'effet suspensif. La minorité Widmer Céline demande au contraire qu'en cas de recours, la notification de renvoi ait un effet suspensif. La majorité de votre commission a considéré qu'un effet suspensif aurait pour conséquence que la personne qui fait recours, étant donné qu'elle doit rester en Suisse le temps d'attendre la décision finale, pourrait disparaître dans la nature pendant ce temps. L'effet suspensif pourrait ainsi avoir pour conséquence des recours systématiques, ce qui n'est clairement pas dans notre intérêt. Il faut aussi préciser que, dans le cas d'une procédure de renvoi, la Suisse ne peut pas décider elle-même d'accorder un effet suspensif. Les États doivent se mettre d'accord entre eux sur des procédures communes, sans quoi les renvois ne sont pas possibles, comme l'a expliqué M.[NB]le conseiller fédéral. La commission vous invite à rejeter la minorité Widmer Céline, par 17 voix contre[NB]8.

À l'article 64d alinéa 2, le but de la minorité Schmid Pascal est que, lorsqu'une personne se fait notifier une décision de renvoi, elle doive quitter immédiatement le territoire suisse sans bénéficier du délai de moins de 7 jours proposé par le Conseil fédéral. La majorité de la commission s'est cependant ralliée à la position du Conseil fédéral, étant donné qu'un délai de plus de 24 heures et jusqu'à 7 jours maximum n'est accordé que lorsque la situation l'exige pour des raisons pratiques, par exemple s'il faut pouvoir établir l'identité de la personne avec certitude pour organiser un vol de retour. Il ne s'agit ici clairement pas d'un délai de complaisance qui serait automatiquement et systématiquement accordé. La commission vous invite à rejeter la minorité Schmid Pascal, par 16 voix contre[NB]9.

Enfin, à l'article 92, la minorité Glättli vise à ajouter un alinéa 1ter exigeant que le devoir de diligence des compagnies de transport aérien - devoir selon lequel ces compagnies ne peuvent transporter que des gens disposant de documents de voyage valides - ne s'applique pas aux passagers qui rendent vraisemblable un statut de réfugié selon l'article 3 alinéas 1 et 2 de la loi sur l'asile, afin que les requérants puissent éviter de devoir faire appel à des passeurs. Il est à noter que la minorité Glättli concerne également l'article 122a.

La majorité de la commission s'est ralliée à la proposition du Conseil fédéral, suivant l'argument qu'il n'est pas possible pour une compagnie aérienne de procéder à l'examen préalable d'une demande d'asile. La commission a donc rejeté la minorité Glättli, par 14 voix contre 8 et 1 abstention.

Puisque nous en sommes à la discussion par article, j'aimerais apporter encore une précision au sujet de l'article 65a concernant les restrictions d'entrée et les mesures à prendre dans les aéroports. Cet article se réfère à l'article 41 de la loi sur les épidémies (LEp). Cette loi est en cours de révision, si bien que la teneur exacte de l'article 41 LEp n'est, en réalité, pas encore connue aujourd'hui. Cela étant, le code frontières Schengen prévoyant explicitement la possibilité, pour le Conseil fédéral, d'adopter des mesures plus strictes aux frontières extérieures de l'espace Schengen, même si l'article 41 LEp devait être considérablement modifié, cela ne remettrait pas en cause l'article 65a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration.

En conclusion, au nom de la commission, je vous invite à rejeter toutes les propositions de minorité et à adopter le projet au vote sur l'ensemble.