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Bühler Manfred · Nationalrat · 2025-09-17

Bühler Manfred · Nationalrat · Bern · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2025-09-17

Wortprotokoll

Je représente la minorité qui propose de donner suite à cette initiative parlementaire, puisque la commission a refusé d'y donner suite.

S'il y a un contrat de mariage, vous savez qu'il n'est pas possible de régler le partage anticipé d'un avoir de prévoyance professionnelle. Il est déjà, en principe, un petit peu compliqué de s'écarter de la règle légale qui postule le partage par moitié des avoirs accumulés pendant la durée du mariage. Il faut, selon l'article 124b du code civil, qu'une telle modification du régime 50/50 laisse à l'autre époux une prévoyance suffisante. Tout ceci, néanmoins, doit se régler au moment du divorce - concrètement, lorsque la question se pose - et ne peut pas être fait de manière anticipée au moment, par exemple, de la conclusion d'un contrat de mariage au début de la vie commune. C'est un problème qui pose un certain nombre de soucis, notamment à des indépendants propriétaires de leur entreprise individuelle, voire, parfois, à des personnes qui possèdent une petite société de type Sàrl de manière personnelle. Si les indépendants ou des personnes à la tête de petites sociétés n'ont pas de deuxième pilier, puisqu'il est facultatif pour elles, tout leur avoir de prévoyance est en principe, s'ils sont prévoyants, déposé sur un troisième pilier qui, lui, peut être réparti par avance dans une convention, dans un contrat de mariage notarié au préalable.

Cette flexibilité existe donc pour ces personnes, qui vont avoir la liberté de disposer de manière anticipée de l'entier de leur prévoyance privée du troisième pilier. Par contre, si un tel indépendant s'affilie de manière volontaire - non obligatoire - au deuxième pilier, ce qui est tout à fait possible, une grande partie ou peut-être même la totalité de son avoir ne sera pas soumise à cette possibilité anticipée de régler un partage en cas de divorce dans un contrat de mariage. Il s'agit donc de deux poids, deux mesures entre le troisième [PAGE 1633] et le deuxième pilier pour ces indépendants. C'est cette différence que[NB]cette[NB]initiative[NB]parlementaire vise à corriger. Il s'agit de donner davantage de flexibilité à ces entrepreneuses et entrepreneurs.

Les indépendants, par nature, ont besoin de liberté et ont envie d'être flexibles. Corriger ou ajouter une telle disposition dans le code civil permettrait de respecter ce besoin et cette volonté de liberté. Je rappelle aussi qu'un contrôle a de toute façon lieu, puisque cela doit être postulé dans un acte authentique qui est notarié. Il y a donc déjà un contrôle de la part d'une femme ou d'un homme de loi, qui fait l'auxiliaire pour passer cet acte authentique. La disposition de l'article 124b du code civil, qui limite le risque qu'une personne se retrouve avec trop peu de prévoyance, ne pourra pas être contournée, et ce contrôle se fera par l'acte authentique. Il n'y a donc pas de risque ici que des personnes se retrouvent dépouillées de manière anticipée d'une prévoyance suffisante.

C'est la raison pour laquelle je vous propose de donner suite à cette initiative parlementaire.

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