Parmelin Guy · Bundesrat · 2025-09-24
Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2025-09-24
Wortprotokoll
Le postulat a pour but de demander un rapport sur la problématique de la rémunération des sûretés fournies par la partie locataire à la conclusion du bail. Il est motivé par l'hypothèse que le maximum du montant des sûretés de trois mois de loyer est en quelque sorte devenu la règle. La loi, précisément l'article 257e du code des obligations, n'impose pas de type de sûretés à fournir par la partie locataire. Cependant, le plus souvent, comme le constate d'ailleurs l'auteur du postulat, ces dernières sont assurées par le versement de la somme exigée sur un compte bancaire bloqué au nom de la partie locataire. En faisant cela, la partie locataire n'a souvent pas le choix ni du type de sûretés à fournir ni de l'établissement bancaire. Ce dernier est, dans la plupart des cas, imposé par la partie bailleresse ou l'agence immobilière. Néanmoins, la loi prévoit un plafonnement maximal de trois mois de loyer à titre de sûretés pour les baux d'habitation. Le montant de la garantie et ses effets sont ainsi réduits à un niveau raisonnable et accepté par toutes les parties. Il est également important de mentionner que cet instrument peut aussi être dans l'intérêt des locataires moins aisés, dans la mesure où ces sûretés permettent de réduire, au moment de l'attribution d'un logement, le risque d'un refus motivé par un pouvoir d'achat insuffisant. Les ménages à revenus modestes ont ainsi de meilleures chances de trouver un logement adéquat.
De plus, la procédure liée au dépôt d'une garantie de loyer est éprouvée. Elle est facile à appréhender, tant pour les baux d'habitation que pour les baux commerciaux. Les conditions applicables au dépôt d'une garantie de loyer peuvent, en principe, être convenues librement. Toutefois, le montant concerné doit être versé sur un compte de garantie de loyer qui est obligatoirement libellé au nom du locataire. Après la fin du contrat de bail, le dépôt versé avec les éventuels intérêts doit être restitué au locataire si ce dernier a naturellement respecté ses obligations contractuelles.
Comme évoqué dans le texte de l'intervention parlementaire, la pratique en matière de sûretés fournies par le locataire et les éventuelles propositions alternatives à cet égard ont déjà fait l'objet d'un rapport commandé par l'Office fédéral du logement et paru en 1999. À l'époque, ces dépôts ne représentaient que 0,7 pour cent du total de l'épargne. Bien que, depuis lors, le nombre de ménages, le niveau des loyers et, ainsi, la somme des dépôts de garantie aient augmenté, la part des dépôts devrait rester de moindre importance. Il est vrai que le dépôt des garanties de loyers grève particulièrement le budget des ménages à revenu modeste et que les conditions proposées par les banques ne sont parfois pas très attractives, notamment dans une phase de taux d'intérêt bas. Étant donné que, pour les banques, les dépôts de garantie représentent des actifs stables sur le long terme, la concurrence devrait avoir un rôle à jouer. Le principe du libre choix de l'institution financière par les parties au contrat de bail et les forces du marché devrait assurer des conditions équitables. En pratique, les parties au contrat de bail peuvent s'entendre sur le fait que le locataire peut rechercher et proposer une offre bancaire plus profitable. En outre, les associations représentant les intérêts des locataires et des propriétaires peuvent contribuer à la transparence en fournissant des informations permettant de comparer les offres.
Le Conseil fédéral estime qu'il n'appartient pas aux pouvoirs publics de s'engager dans ce domaine et par conséquent, l'effort qu'implique la rédaction d'un rapport en réponse à un postulat ne lui paraît pas justifié. Pour ces raisons, il vous propose de ne pas accepter le postulat Sommaruga Carlo.