Sommaruga Carlo · Ständerat · 2025-12-10
Sommaruga Carlo · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2025-12-10
Wortprotokoll
L'article 19 concerne les conséquences pénales d'une violation par un employeur de l'obligation de renseigner les autorités fiscales sur les données salariales. La majorité de la commission vous invite à suivre le Conseil fédéral et à sanctionner la violation intentionnelle et la violation par négligence de cette obligation de renseigner l'administration fiscale. La minorité, [PAGE 1272] quant à elle, propose de limiter la poursuite uniquement aux violations intentionnelles.
Il faut d'emblée relever que l'infraction n'est réalisée, selon l'article 19, que si la non-communication des renseignements intervient après une sommation. Ainsi, la sanction pénale ne tombe pas du ciel au motif d'un hypothétique oubli de l'employeur de communiquer les données salariales. Pour que l'infraction soit réalisée, il ne faut pas seulement cet oubli de l'employeur et il ne faut pas seulement une demande de renseignements de la part de l'AFC, mais il faut encore que l'AFC ait adressé une sommation à la personne concernée.
On peut d'ailleurs légitimement se poser la question de savoir si la non-communication des données après une sommation peut vraiment encore relever de la négligence ou est par définition une infraction intentionnelle. Toutefois, l'administration a souligné, et cela a été répété par la présidente de la Confédération, que pour éviter la multiplication des excuses et les contestations sur la remise des documents et surtout pour obtenir un effet préventif visant à ce que tous les employeurs concernés assument leur obligation de renseigner, il est important de conserver l'infraction par négligence.
Cela dit et cela a aussi été dit par la présidente de la Confédération, l'article 19 de cette loi n'est qu'une reprise de l'article 174 LIFD et de l'article 55 LHID. Tant la disposition pénale de la LIFD que celle de la LHID prévoient que quiconque ne fournit pas, par négligence, les renseignements à l'autorité est passible d'une amende. Ainsi, même si vous deviez suivre la minorité, l'employeur qui, par négligence, ne communiquerait pas les données salariales pourrait de toute façon être sanctionné pour sa négligence en vertu de l'article 174 LIFD ou de l'article 55 LHID.
Je préciserai encore que, lors de l'adaptation de la LIFD et de la LHID en 2004, pour tenir compte des nouveaux accords fiscaux sur les frontaliers, aucune modification des dispositions pénales n'avait été proposée. La commission, par 7 voix contre 4, vous invite donc à rester cohérents avec le dispositif pénal fiscal actuel prévu dans la LIFD et la LHID et, pour éviter une faute de style, parce que ce serait essentiellement une faute de style dans les dispositions légales, à rejeter la proposition de la minorité Ettlin Erich et à soutenir le projet du Conseil fédéral.