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Mahaim Raphaël · Nationalrat · 2025-12-16

Mahaim Raphaël · Nationalrat · Waadt · Grüne Fraktion · 2025-12-16

Wortprotokoll

C'est une longue histoire que cette révision du droit du nom - nous sommes proches de l'épilogue, ce dont je me réjouis et ce dont la Commission des affaires juridiques de votre conseil se réjouit également -, qui a commencé il y a plusieurs années avec un arrêt de justice qui avait considéré la situation comme discriminatoire, puisque seules les femmes pouvaient porter un double nom après leur premier nom, à l'exclusion des hommes. Cela avait donc été corrigé par voie de justice et cela avait donné lieu à une réforme du droit du nom[NB]; peut-être une réforme un peu précipitée, car elle avait - cela date d'une grosse dizaine d'années, vous vous en souvenez - supprimé la possibilité du double nom pour les couples mariés.

Cette suppression a causé beaucoup de déceptions et de frustrations au sein de la population, puisque de nombreux couples mariés souhaitent opter pour un double nom. Certains souhaitent que chacun des époux conserve son nom. Certains époux souhaitent garder un nom commun pour les deux époux et certains époux souhaitent porter un double nom, qui peut être soit le nom de l'époux suivi du nom de la femme, soit le nom de la femme suivi du nom de l'époux. Dans la pratique, encore plus rarement, c'est cette configuration qui s'applique.

Notre travail, avec, aujourd'hui, l'élimination des dernières divergences, a simplement consisté à réintroduire la possibilité du double nom. À la question de notre collègue précédemment - le système est-il devenu trop complexe[NB]? -, la réponse est très simple[NB]: non, il n'est pas devenu trop complexe, tout simplement parce que nous laissons la liberté de choisir aux couples toutes les variantes possibles. Je répète donc[NB]: chacun garde son nom, un nom commun - qui peut être celui de l'un ou celui de l'autre - ou alors un double nom, dans le sens que l'on souhaite, avec ou sans trait d'union. Aux personnes qui s'interrogent sur la complexité du système, il faut donc simplement répondre ceci[NB]: le système est extraordinairement simple, car il permet une totale liberté de choix aux époux et aux épouses. C'est, du reste, le souhait exprimé par les praticiens, par les officiers d'état civil, par les professionnels de la justice et, justement, au sein de la population, par ces couples qui étaient déçus de ne pas pouvoir choisir de double nom.

À préciser d'ailleurs que les couples qui ont été privés de la possibilité de choisir un double nom pendant cette période, depuis la dernière révision de la loi, grâce aux dispositions transitoires, pourront bénéficier de la nouvelle réglementation [PAGE 2374] et revenir sur leur choix forcé de l'époque, en choisissant un double nom. C'est une bonne chose et on peut donc, dès l'entrée en vigueur de cette réforme, faire la promotion du double nom, même auprès des couples qui se seraient mariés ces dernières années.

J'en viens maintenant aux deux dernières divergences qui restent avec le Conseil des États. Il s'agit de deux divergences qui portent sur des concepts[NB]: le principe du nom de famille, d'une part, et le principe du nom de célibataire, d'autre part. Je commencerai par le principe du nom de famille, qui postule que les époux doivent d'abord choisir un nom de famille, après quoi on peut faire des variantes et choisir une autre option, un double nom par exemple. Que l'on soit dans ce concept du nom de famille ou dans le concept nouvellement proposé par notre conseil, il faut bien comprendre que les conséquences ou le résultat obtenu sont exactement les mêmes. Toutes les variantes restent ouvertes dans les deux situations. Il s'agit uniquement, en quelque sorte, d'une méthodologie conceptuelle différente[NB]: doit-on d'abord choisir un nom de famille, ou alors doit-on d'abord passer par un choix individuel[NB]?

Votre conseil considère qu'il est beaucoup plus simple et beaucoup plus praticable d'en rester à ce qui a été proposé par le Conseil fédéral et que nous avons soutenu et confirmé à chacune de nos discussions en commission et ici, à savoir le choix individuel du nom que l'on souhaite porter, avec toutes les variantes que j'ai indiquées. Le système du nom de famille est complexe et compliqué et cela ne répond pas à un besoin, quoi qu'en dise le Conseil des États.

La seconde divergence porte sur le principe dit du nom de célibataire, qui postulerait que l'on ne peut transmettre plus loin que son nom de célibataire et non pas son nom d'époux marié. Qu'est-ce que cela signifie - parce qu'il faut être concret avec cette discussion, sans quoi on ne comprend rien[NB]? Cela signifie que pour une personne qui se marie et qui prend le nom de son époux - ce sont souvent, dans la réalité, encore des femmes -, si elle divorce, ce nom qu'elle a repris de son mari, ce nom de femme mariée, elle ne pourrait plus le transmettre plus loin, si par exemple elle se remariait et avait des enfants.

Mais la limitation qui découle du principe du nom de célibataire est absurde et ne répond à absolument aucun besoin. On a de nombreuses situations, surtout pour des femmes où, après une union qui a duré un certain nombre d'années, la personne s'identifie à son nom de femme mariée ou d'homme marié - donc le nom qu'elle a acquis par le mariage -, et si, après un divorce, elle souhaite se remarier et avoir des enfants, on ne voit pas pourquoi - ce nom lui appartient - elle ne pourrait plus le transmettre plus loin.

En réalité, le principe du nom de célibataire revient à considérer qu'il y a des noms de mariage repris au rabais, de faux noms de mariage, qu'on ne peut pas vraiment conserver et transmettre plus loin après un éventuel divorce. Non, telle n'est pas la réalité voulue par la révision. Il faut que, lorsque l'on prend le nom de quelqu'un d'autre par le mariage, on puisse le conserver et ensuite le transmettre à ses enfants, à un futur mari, le cas échéant, s'il s'agit de son souhait. Je précise que dans la pratique, cela devrait être tout de même relativement rare, mais il se produit de telles situations avec les divorces que l'on connaît aujourd'hui. Il n'y a donc aucune raison de restreindre la liberté de choix des époux à cet égard.

La commission, à l'unanimité, a proposé au Conseil national de suivre ses travaux jusque-là, et donc de rejeter les deux variantes proposées par le Conseil des États. Il n'y a pas eu de proposition de minorité de la part de notre commission - en particulier, il n'y en a pas eu du groupe UDC qui, aujourd'hui, vient avec cette proposition individuelle, laquelle correspond exactement à la discussion que nous avions eue en séance de Commission des affaires juridiques par rapport à la proposition du Conseil des États.

À l'unanimité, la commission vous recommande de suivre la variante du Conseil national et de maintenir la décision prise jusqu'ici.