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Bühler Manfred · Nationalrat · 2026-03-11

Bühler Manfred · Nationalrat · Bern · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2026-03-11

Wortprotokoll

Le 16 décembre dernier, je vous présentais déjà la même divergence au nom de la Commission des affaires juridiques. C'est la seule qui demeure avec le Conseil des États et elle concerne le principe de non-rétroactivité de la nouvelle réglementation, qui allonge le délai d'examen d'une éventuelle libération conditionnelle de 15 à 17 ans en cas de peine privative à vie. Le principe est donc acquis, reste à savoir si cet allongement du délai concernera aussi les détenus qui purgent déjà une peine à vie au moment de l'entrée en vigueur ou seulement les nouveaux jugements.

Pour rappel, le Conseil des États propose de biffer la disposition transitoire qui stipule que les dispositions pour la libération conditionnelle ne s'appliquent pas aux jugements rendus selon l'ancien droit. Le Conseil des États veut donc que l'article 388 alinéa 3 du code pénal s'applique. Je vous en rappelle la teneur[NB]: "Les dispositions du nouveau droit relatives au régime d'exécution des peines et des mesures et des droits et obligations du détenu s'appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l'ancien droit." Le Conseil des États a estimé, par une large majorité, que cette situation n'est pas une entorse au principe de non-rétroactivité. En effet, les sénatrices et sénateurs sont d'avis qu'il n'existe pas de droit à une libération conditionnelle, mais seulement une possibilité de la solliciter, qui se reflète dans l'article 86 du code pénal[NB]: "la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans [...]". Le rapporteur de la commission du Conseil des États a aussi mentionné que la cohabitation de deux régimes pendant de longues années serait un problème. Le résultat du vote au Conseil des États, vous l'avez peut-être vu, le 4 mars est assez net. Par 33 voix contre 2, il a décidé de maintenir cette divergence.

Notre commission maintient son analyse divergente. On le rappelle, très peu de personnes sont concernées par cette disposition transitoire, mais la commission estime que le principe en cause est néanmoins fondamental. La non-rétroactivité en matière pénale, lorsque la situation du prévenu ou du condamné se péjore, est un des piliers de l'État de droit aux yeux de la majorité de la commission. Par ailleurs, le Conseil fédéral a rappelé à la commission qu'il existe bel et bien un droit à une libération conditionnelle à l'article 86 du code pénal. Lorsque les conditions sont remplies, une libération conditionnelle doit être prononcée.

Il n'y a pas de formulation potestative en la matière. Aussi, par 15 voix contre 9, la commission estime qu'il faut maintenir la disposition transitoire telle qu'elle a déjà été acceptée par notre conseil à deux reprises.