Epiney Simon · Ständerat · 2003-09-23
Epiney Simon · Ständerat · Wallis · Christlichdemokratische Fraktion · 2003-09-23
Wortprotokoll
L'article 78 comprend à la fois une composante politique et une composante juridique. Une composante politique parce que, de l'avis de la commission, la naturalisation relève essentiellement du droit cantonal, qu'une décision de naturalisation ne peut pas être réduite au seul rang d'un acte administratif ordinaire et qu'il incombe aux cantons de définir la procédure. Il n'y a donc pas de droit individuel à la naturalisation à ce stade-là, mais on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Cela signifie qu'il y a une composante juridique et que le législateur ne peut pas se désintéresser de ce qui s'est passé en matière de naturalisation.
C'est pour cette raison qu'à l'alinéa 2, nous avons apporté un correctif extrêmement important en disant qu'en matière [PAGE 906] de naturalisation, le recours au Tribunal fédéral peut malgré tout être ouvert en cas de violations graves du droit. La première violation, c'est évidemment la garantie constitutionnelle de la procédure, au sens des articles 29, 29a et 30 de la constitution. Ensuite, une proposition de minorité Dettling, à l'alinéa 2, va moins loin que celle de la majorité de la commission, mais à l'alinéa 3, elle ouvre par contre davantage la possibilité d'accès au Tribunal fédéral puisqu'elle prévoit deux hypothèses. Enfin, la proposition de minorité Studer Jean va encore plus loin, laissant la possibilité d'aller au Tribunal fédéral dès qu'il y a une violation d'un droit constitutionnel.
Voilà en résumé les différentes tendances qui se sont exprimées au sein de la commission à l'article 78.