Lexipedia

Maitre Jean-Philippe · Nationalrat · 2004-03-16

Maitre Jean-Philippe · Nationalrat · Genf · Christlichdemokratische Fraktion · 2004-03-16

Wortprotokoll

Vous vous en souvenez, le 29 septembre 2003, notre conseil, par 87 voix contre 43, a donné suite à l'initiative parlementaire Hegetschweiler qui a pour but de permettre aux services accessoires dans les gares, qui sont les centres de transport public, d'occuper du personnel tous les jours de la semaine, y compris le dimanche. L'initiative prévoyait une adaptation de l'article 39 alinéa 2 de la loi fédérale sur les chemins de fer.

En deuxième phase, la commission a décidé de modifier la loi sur le travail plutôt que la loi sur les chemins de fer, et elle a adopté le projet qui vous est soumis, par 15 voix contre 7 et 1 abstention.

Quelle est l'origine de ce projet? L'article 39 alinéa 2 de la loi sur les chemins de fer prévoit que "les dispositions cantonales et communales en matière d'heures d'ouverture et de fermeture ne sont pas applicables aux services définis par les entreprises de chemins de fer comme services accessoires". La question de savoir quelles entreprises répondent à la définition de services accessoires dans les gares a donné lieu, il faut le dire, depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les chemins de fer en 1957, à de nombreuses discussions et décisions judiciaires. A la suite d'un arrêt du Tribunal fédéral de 1997 (cf. ATF 123 II 317ss.), notre Parlement a révisé cette disposition légale (art. 39 LCdF), et selon la nouvelle teneur de cet article, les entreprises de chemins de fer sont autorisées à installer des services accessoires dans les gares et dans les trains, pour autant que ces services soient destinés à répondre aux besoins de la clientèle des chemins de fer. Ainsi, les dispositions cantonales et communales en matière d'heures d'ouverture et de fermeture ne sont pas applicables aux services définis par les entreprises de chemins de fer comme services accessoires. En revanche, ces services sont soumis aux autres dispositions de police en matière commerciale, sanitaire, économique, etc., de même bien entendu qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires le cas échéant par les autorités compétentes.

Puis il y a eu un nouvel arrêt du Tribunal fédéral - c'était le 22 mars 2002 -, dans lequel notre Haute Cour a confirmé sa pratique restrictive et a jugé la révision législative de 1998 comme peu claire. Il a persisté à définir de manière limitative ce qu'il faut entendre par "biens" et "services accessoires". A cette occasion, le Tribunal fédéral a marqué un certain assouplissement sur un seul critère, celui de la taille des surfaces de vente dans les magasins d'alimentation et dans les pharmacies.

Dans un deuxième arrêt, du 22 mars 2002, le Tribunal fédéral a confirmé cette pratique pour une entreprise de l'aéroport de Zurich-Kloten, la situation des aéroports étant assimilée à celle des gares. Ainsi, diverses entreprises dans les gares et dans les aéroports pourraient ouvrir le dimanche, mais ne pourraient pas occuper du personnel de vente, et cela bien que dans le canton concerné, en l'occurrence Zurich, le peuple ait approuvé, lors de deux votations en 1998 et en 2000, le principe de l'ouverture de commerces dans des centres de transports publics.

La révision légale qui est proposée a essentiellement pour but de clarifier la situation et ainsi d'autoriser les commerces et entreprises de prestations de services dans les centres de transports publics à employer du personnel le dimanche, sans restriction d'assortiment ou de biens vendus. Le projet qui vous est proposé prévoit donc une modification de l'article 27 alinéa 1ter de la loi sur le travail, dont la teneur est la suivante: "Les magasins et entreprises de prestations de services situés dans les gares qui .... sont des centres de transports publics ainsi que dans les aéroports peuvent occuper des travailleurs le dimanche." La définition des magasins qui peuvent occuper du personnel le dimanche, sans autorisation, dans les gares, n'est ainsi liée qu'à leur situation géographique et n'est plus déterminée par les besoins des voyageurs.

Autoriser les magasins des centres de transports publics à occuper du personnel sans restriction d'assortiments ou de biens vendus contribuera - comme je l'ai dit - à clarifier la situation. Seules les gares importantes avec beaucoup de trafic et des changements de trains fréquents, par exemple où se croisent des voyageurs aussi nombreux que variés [PAGE 351] (travailleurs, écoliers navetteurs, touristes, excursionnistes, personnes qui changent de train ou qui font une brève halte), seront considérées comme des centres de transports publics. Cela exclut que les magasins des petites gares, par exemple, puissent occuper sans autre du personnel le dimanche. La situation est également clarifiée à un autre titre, en ce sens que les aéroports sont également mentionnés dans l'article, puisqu'ils constituent des centres de transports publics. Ainsi, tant à Kloten qu'à l'aéroport international de Genève, les gares et les aéroports en tant que tels, qui d'ailleurs ne peuvent plus être aujourd'hui clairement différenciés, bénéficieront de cette nouvelle situation.

En ce qui concerne la durée du travail autorisée, le projet du SECO prévoyait que les magasins et les entreprises de prestations de services concernées pourraient occuper des travailleurs le dimanche et la nuit jusqu'à 1 heure du matin. La commission a estimé qu'il n'y avait pas de justification suffisante pour étendre cette durée de travail autorisée jusqu'à 1 heure du matin, heure à laquelle, à l'évidence, il n'y a plus de trafic dans les gares concernées et dans les aéroports. On se réfère donc à l'application du droit ordinaire, en l'occurrence l'article 10 de la loi sur le travail, qui distingue comme vous le savez le travail de jour du travail de nuit; et s'agissant du travail du soir, il peut avoir lieu jusqu'à 23 heures.

Je conclus en rappelant que ce projet a un seul but, c'est la clarification de la situation actuelle. Il n'a absolument pas pour objet de relancer la question du travail du dimanche, sur laquelle le peuple s'est prononcé en votation fédérale. L'interdiction du travail du dimanche demeure donc la règle. La situation des grandes gares et des aéroports constitue l'exception à cette règle.

Pour les grandes gares et les aéroports concernés, un retour en arrière a été jugé absolument impossible par la majorité de la commission; un retour en arrière par rapport à la pratique actuelle serait absolument incompréhensible.

1. Les consommateurs aujourd'hui font un usage apprécié des possibilités offertes dans les gares importantes et dans les aéroports.

2. De tels commerces contribuent à maintenir ou à créer des places de travail.

3. Des horaires d'ouverture prolongés sont incontestablement à l'origine d'une meilleure fréquentation, ce qui accroît la sécurité dans les gares.

4. L'attractivité par ailleurs des transports publics pour les pendulaires est augmentée.

5. Enfin, une meilleure rentabilité des commerces dans les gares induit des redevances absolument non négligeables pour les CFF.

Voilà les raisons pour lesquelles la majorité de la commission vous recommande d'entrer en matière. Nous reviendrons ultérieurement sur les différentes propositions, après que leurs auteurs auront pu les développer.