Beck Serge · Nationalrat · 2004-05-06
Beck Serge · Nationalrat · Waadt · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2004-05-06
Wortprotokoll
Pour cet article important, je crois que nous devons procéder à un examen approfondi.
L'article 23 fonde, ainsi qu'on l'a dit, le deuxième critère d'admission, au-delà de la provenance géographique: le critère de qualification. Cet aspect peut paraître élitaire dans sa volonté de cibler des cadres, des spécialistes ou d'autres travailleurs qualifiés, mais il n'est pas aussi rigide qu'il n'y paraît. Il vise à admettre dans notre pays des personnes particulièrement formées et performantes au niveau professionnel, mais, et il convient de le relever très clairement, il ne pose heureusement pas des exigences de type académique ou de type équivalence HES, qui seraient là un véritable écrémage qui empêcherait les gens ne disposant pas d'une formation supérieure de venir dans notre pays.
Je crois qu'il y a d'ailleurs un certain nombre d'exemples qui nous ont été donnés dans la pratique du droit actuel et qui ont été cités en référence. C'est notamment le cas des mineurs sud-africains engagés dans le percement des galeries des transversales alpines. Cela peut être aussi le cas, cité par l'administration, des garçons de piste nord-africains du cirque Knie. C'est donc aussi cette vision d'exigences professionnelles non artificiellement ou même subjectivement élevées qui est soutenue par la majorité de la commission.
Mais surtout, et il convient d'insister là-dessus, ça n'est pas par prétention ou par mépris pour les personnes qui n'auraient pas de bonne formation professionnelle que la majorité de la commission, comme le Conseil fédéral, arrivent à ce choix, c'est bel et bien en tenant compte de l'expérience qui a été faite après l'application durant plus de trois décennies du statut de saisonnier. Aujourd'hui en effet, nous pouvons lire les conséquences à terme de cette politique d'immigration importante de main-d'oeuvre non qualifiée: le professeur Sheldon de l'Institut de recherche sur le marché du travail et l'économie industrielle de l'Université de Bâle nous a très clairement montré dans son exposé que la part des chômeurs bénéficiaires ou d'un permis annuel ou d'un permis d'établissement a passé, depuis les années 1970, de 20 à 50 pour cent, alors même que leur proportion dans la part de la population active est restée aux environs de 18 pour cent. C'est suite à ce phénomène-là que nous avons à réagir et à viser une main-d'oeuvre qui est mieux qualifiée, une main-d'oeuvre qui, par conséquent, est plus mobile et a davantage de capacité d'adaptation.
En ce qui concerne la minorité I (Garbani), qui entend faire dépendre les critères d'admission de la qualité de l'employeur et non de celle de l'employé migrant, en particulier des conditions déterminées dans les conventions collectives, en matière d'offres de formation linguistique et de formation continue, nous avons déjà débattu ce matin de l'article 22 et refusé ces dispositions. Cette loi ne doit pas devenir une loi de planification de l'activité des entreprises, qui péjore les capacités concurrentielles de celles-ci. Il faut encore relever que ceci ne signifie pas d'ailleurs que les patrons d'entreprises ne se préoccupent pas de formation. Ils ont tout intérêt à ce que leur main-d'oeuvre soit bien formée et efficiente dans ses tâches et les associations professionnelles assument leurs obligations dans ce domaine, il convient de le rappeler.
En ce qui concerne la minorité II (Schibli) concernant les tâches spécifiques: nous avons, pour ce qui est des tâches [PAGE 718] vraiment spécialisées, dans le même article, à l'alinéa 3, la lettre c qui mentionne "des personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières". C'est bel et bien dans ce domaine-là que nous allons pouvoir recourir à des personnes pour des tâches qui sont vraiment des tâches particulières; donc tel que proposé, le texte de cet article de loi répond déjà au souci de la minorité II - sa proposition a été refusée par la commission, par 10 voix contre 7.
En ce qui concerne la proposition relative à la lettre f, qui est devenue maintenant la proposition Triponez, puisque la proposition de minorité Weyeneth a été retirée en faveur de la proposition Triponez, elle a été rejetée en commission, par 10 voix contre 7 et 7 abstentions, bien qu'elle ait été également soutenue par une forte minorité des membres de la commission au niveau de son concept. Mais notre commission a voulu maintenir des exigences concernant la formation et les qualifications, et elle n'a pas voulu entrouvrir cette porte.
En ce qui concerne les stagiaires, il y a lieu de compléter la référence qui a été donnée tout à l'heure par Monsieur le conseiller fédéral. Les accords sur l'échange de stagiaires sont certes mentionnés à l'article 95 alinéa 1 lettre e. Je ne suis pas juriste, mais, à ma connaissance, cette seule référence ne permettra pas à la Confédération, dans le cadre de conventions internationales, de déroger au droit. Par contre, cette dérogation au droit, tel que celui-ci sera adopté par notre chambre, sera vraisemblablement basée sur l'article 30 alinéa 1 lettre g qui prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission "pour simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel". A partir de là, en "utilisant" l'article 95 alinéa 1 lettre e, il y aura la possibilité, comme dans la situation actuelle, de mettre en oeuvre les accords internationaux pertinents et de faire venir des stagiaires dans nos entreprises.