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Maitre Jean-Philippe · Nationalrat · 2004-06-17

Maitre Jean-Philippe · Nationalrat · Genf · Christlichdemokratische Fraktion · 2004-06-17

Wortprotokoll

Nous avons dit, lors du débat d'entrée en matière, que l'un des objectifs de la révision était d'assurer une certaine transparence et une certaine confiance et que cet objectif militait en faveur de la désignation obligatoire d'un organe de révision pour les fondations. Nous avons rappelé qu'aujourd'hui déjà, de très nombreuses fondations disposent d'un organe de révision, mais sur une base volontaire puisque cela n'est pas prévu par la loi. Donc, la règle que vous trouvez à l'article 83a du Code civil prévoit un organe de révision. Cette règle a des applications spécifiques suivant qu'il s'agit d'une fondation de très grande importance, avec un patrimoine très considérable. Dans de tels cas, il y a l'exigence d'un réviseur particulièrement qualifié; c'est ce que vous trouvez à l'alinéa 3.

A l'alinéa 4, la question s'est posée, et c'est ce dont nous débattons maintenant, de savoir si certaines petites fondations pouvaient être dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision, et cela à des conditions fixées par le Conseil fédéral. C'est le libellé que le Conseil des Etats a adopté. La commission a estimé que cette dispense ne devait pas être retenue et que dans tous les cas, les exigences d'une révision devaient être remplies. Bien sûr que pour de toutes petites fondations cela pourrait paraître disproportionné. En pratique, dans de toutes petites fondations, on constate que la tâche de révision est extrêmement simple: elle se résume à un rapport de quelques lignes; elle prend quelques quarts d'heure de travail et la plupart du temps, sur la base de l'expérience que nous pouvons avoir de ces petites fondations, cette révision se fait souvent sur une base de bénévolat. Donc, ça ne pose pas de problèmes particuliers.

Voilà les raisons pour lesquelles la commission a estimé, par 16 voix contre 9, qu'il était préférable de maintenir l'exigence d'une révision pour toutes les fondations, seules les fondations d'une grande importance, avec un très gros patrimoine, étant soumise à l'exigence supplémentaire de désigner un réviseur particulièrement qualifié. C'est une notion qu'on retrouve en particulier dans le droit des sociétés anonymes.