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Sommaruga Carlo · Nationalrat · 2004-10-06

Sommaruga Carlo · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2004-10-06

Wortprotokoll

Bien que je n'aie pas encore entendu votre réponse, Monsieur le conseiller fédéral, j'appuierai la minorité.

La force d'une procédure et l'acceptation de la décision finale, surtout lorsqu'elle est négative, reposent aussi et à un degré important sur la manière dont la procédure a été menée - de manière limpide et dans le respect des droits de chacune des parties. C'est justement la question de la correction de la procédure et de sa vérification qui est visée aux articles qui sont traités actuellement. L'enjeu est de savoir si la décision incidente, c'est-à-dire celle qui intervient en cours de procédure, est correctement prise ou non. La problématique est celle de la possibilité de recourir contre cette décision sur l'avancement de la procédure.

L'actuel article 45 de la loi sur la procédure administrative admet deux types de recours interjetés contre des décisions en cours de procédure: d'une part contre des décisions incidentes susceptibles de causer un préjudice irréparable; d'autre part contre une série de décisions incidentes définies à l'article 45 alinéa 2 - notamment des décisions incidentes sur les compétences, la récusation, mais aussi la suspension de procédure, l'obligation de renseigner ou de témoigner. Cette liste actuelle des décisions incidentes, contre lesquelles un recours est possible, visée à l'alinéa 1, n'est pas exemplative; il s'agit en fait d'une liste autonome du type de décisions contre lesquelles des recours incidents sont possibles, que les dommages soient irréparables ou non. En d'autres termes, il s'agit de deux catégories de décisions différentes aux alinéas 1 et 2.

Cette dichotomie est démontrée par des décisions cantonales. Rien aujourd'hui ne justifie finalement de changer cette logique et de restreindre la possibilité de recours contre les décisions importantes en cours de procédure. Or, il faut constater que cette pratique a bien fonctionné et a permis de garantir un bon déroulement des procédures administratives, notamment par l'effet préventif exercé sur l'autorité administrative décisionnelle.

Or, le projet tel qu'adopté par la majorité limite finalement les cas de recevabilité des décisions incidentes en instituant comme condition de principe le préjudice irréparable pour tout recours contre une décision incidente et n'admettant une dérogation à ce principe que pour les décisions incidentes portant sur deux questions précises, soit celles de la compétence et de la récusation. C'est insuffisant et c'est en retrait par rapport à ce qui est prévu dans la loi actuelle. En effet, les décisions incidentes contestables, voire arbitraires, portant par exemple sur le refus d'autoriser la consultation des pièces ou le refus d'admettre des preuves qui sont recevables en vertu du droit actuel, ne le seraient plus, sauf si le recourant donnait preuve que ces décisions causent un dommage irréparable. Or, dans la plupart des cas, le préjudice est grave mais certainement pas irréparable. Par ailleurs, cette question de dommage irréparable est une notion subjective et permet de donner des interprétations de cas en cas qui ne garantissent pas la sécurité du droit. Il n'y aura donc pas de diminution de recours non plus, car chaque partie essayera de se prévaloir du dommage irréparable.

Dès lors, il s'agit d'en rester au texte actuel de la loi et de soutenir la proposition de la minorité Leutenegger Oberholzer. Le groupe socialiste vous demande d'aller dans ce sens.

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