Brunner Christiane · Ständerat · 2004-09-21
Brunner Christiane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2004-09-21
Wortprotokoll
L'article 42a porte sur l'introduction de la carte d'assuré. Son introduction poursuit trois objectifs. Le premier vise à l'efficience en matière de coûts ainsi qu'à la simplification des procédures; le deuxième à une meilleure qualité et à une meilleure sécurité dans le domaine de la santé; le troisième à nous doter d'un instrument important pour la maîtrise du système dans son ensemble. C'est pour cette dernière raison que les cantons sont particulièrement intéressés par l'introduction d'une carte de santé servant de clé d'accès à un réseau d'informations médicales, et qui permettrait d'influencer les gestes thérapeutiques et surtout le volume des prestations.
Avant d'entamer le débat sur l'introduction d'une carte d'assuré, il faut rappeler deux éléments.
1. De nombreux assureurs-maladie remettent à leurs assurés une carte à bande magnétique. Quelque 4 millions d'assurés possèdent une "covercard" au format d'une carte de crédit, utilisée par un tiers des pharmaciens suisses pour interroger le serveur central et procéder à la facturation via la coopérative professionnelle des pharmaciens suisses, l'OFAC.
2. Depuis le 1er juin 2004, le formulaire dit E 111, qui donnait jusqu'ici aux touristes et aux personnes séjournant temporairement dans un Etat de l'Union européenne ou en Suisse un droit aux traitements immédiatement nécessaires, est remplacé par la carte européenne d'assurance-maladie au format d'une carte de crédit. Elle contient les indications suivantes: le nom, le prénom du titulaire, le numéro d'identification personnel, la date de naissance, la date d'expiration de la carte, le code ISO de l'Etat délivrant la carte, le numéro d'identification de l'assureur-maladie compétent et le numéro logique de la carte.
La Suisse et sept des Etats membres de l'Union européenne n'introduiront la carte européenne d'assurance-maladie qu'après un délai de transition, au plus tard le 1er janvier 2006. Dès cette date, les assurés suisses devront la présenter pour tout traitement dans un Etat de l'Union européenne s'ils veulent que la facture soit directement envoyée à leur assurance-maladie ou à l'institution d'entraide.
L'introduction de la carte européenne d'assurance-maladie ne nécessite pas de base légale, parce qu'elle ne représente pas une atteinte aux droits fondamentaux des personnes assurées. Donc la base légale dont nous discutons maintenant concerne l'introduction d'une carte d'assuré au niveau suisse, qui répond accessoirement aux exigences de l'Union européenne et qui permet surtout de développer petit à petit le passage d'une simple carte d'assuré à une carte de santé. L'introduction d'une telle carte d'assuré peut représenter une atteinte aux droits fondamentaux des personnes assurées. C'est pourquoi cette carte doit avoir une base légale.
La carte d'assuré est une carte d'accès dite passive. En d'autres termes, aucune donnée concernant la personne assurée autre que celles qui sont clairement imprimées n'est directement enregistrée sur la carte. Ces données administratives liées au nouveau numéro de sécurité sociale attribué par la Confédération doivent rester enregistrées chez l'assureur-maladie qui communique de manière standardisée avec les autres assurances et avec les fournisseurs de prestations. La standardisation de la communication simplifie le maniement par l'assureur des données administratives concernant le patient et facilite la facturation par les fournisseurs de prestations.
La carte d'assuré peut aussi être une carte active, active pour les données d'urgence; c'est-à-dire que ces données peuvent être lues par les personnes agréées, soit parce que les données sont enregistrées directement sur la carte, soit parce que celles-ci sont enregistrées sur un serveur central.
L'Office fédéral de la santé publique élabore un plan détaillé pour l'introduction de la carte d'assuré, en y incluant la possibilité de poursuivre le développement de la carte pour en faire une véritable carte de santé ou un dossier patient électronique. Il est indispensable d'aller de l'avant dans cette direction, car un certain nombre de cantons, comme ceux de Genève et du Tessin, ont déjà mis en place des projets pilotes portant sur l'introduction d'une carte de santé, et si la Confédération n'avance pas, nous aurons, ou en tout cas nous risquons d'avoir, finalement, 26 systèmes de carte de santé différents.
L'alinéa 1 de l'article 42a donne simplement la compétence au Conseil fédéral d'introduire de manière généralisée la carte d'assuré en Suisse. Elle précise que la Confédération doit attribuer un numéro d'assurance sociale, qui sera le numéro remplaçant le numéro AVS actuel. Les travaux concernant ce numéro d'assurance sociale sont actuellement à bout touchant.
L'alinéa 2 définit l'objectif principal de l'utilisation de la carte. Les fournisseurs de prestations, tout comme les personnes assurées, seront obligés d'utiliser la carte pour avoir droit au remboursement des prestations.
L'alinéa 3 donne une compétence importante au Conseil fédéral afin d'harmoniser les modalités d'introduction de la carte par les assureurs, y compris les standards techniques. Le Conseil fédéral doit toutefois consulter l'ensemble des milieux intéressés avant d'utiliser cette compétence.
L'alinéa 4 a été la disposition la plus controversée au sein de la commission car le nouveau libellé que nous avons adopté répond aux exigences de protection des données au niveau de la loi. Il est donc indispensable de mentionner dans la loi les données personnelles contenues dans la carte d'assuré, données accessibles en cas d'urgence, et d'introduire également l'obligation de consentement préalable de l'assuré.
L'introduction de ces données dans la carte d'assuré doit s'accompagner d'un bon concept de communication afin que la population suisse comprenne qu'il est dans son intérêt que ces données soient directement accessibles en cas d'urgence. La réserve portant sur le consentement de l'assuré concerne surtout les groupes de population qui, pour des raisons religieuses, observent des prescriptions restrictives, par exemple en ce qui concerne les transfusions de sang. [PAGE 459]
La commission a encore introduit, aux fins de clarification, la compétence du Conseil fédéral de régler l'accès aux données et la gestion de ces dernières, ceci toujours après consultation des milieux intéressés.
L'alinéa 4 de l'article 42a a été adopté par 6 voix contre 4 après une discussion nourrie.
Je vous invite à suivre la commission sur l'ensemble de l'article 42a.