Studer Jean · Ständerat · 2004-10-06
Studer Jean · Ständerat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2004-10-06
Wortprotokoll
Il s'agit là d'une modification matérielle assez importante qui a été introduite par le Conseil national, une modification qui veut que "la consultation de documents officiels ne puisse avoir lieu que postérieurement à la décision politique ou administrative pour laquelle ils ont été établis".
Souvenez-vous, cette loi était axée sur un renversement du principe qui prévalait jusqu'à maintenant: tout est secret, sauf ce qu'on décide de rendre transparent. On a renversé ce principe en disant que tout est transparent, sauf ce qu'on décide de classifier comme secret. A l'article 4, on relativise un peu ce second principe: tout est transparent, pour autant [PAGE 593] que ce soit décidé et à moins qu'on décide que ce soit secret. Cette restriction a été voulue par le Conseil national, qui, il faut l'admettre, affaiblit quand même clairement la loi elle-même. La commission a jugé que cette limitation était opportune dans son principe, mais que son emplacement était inopportun. En effet, cette restriction ne fait pas partie des "dispositions spéciales réservées", titre de l'article 4, mais elle est bien un principe général.
C'est la raison pour laquelle la commission propose que l'article 4 alinéa 1, tel qu'il a été adopté par le Conseil national, figure finalement à l'article 8, dans le cadre des restrictions générales d'accès aux documents, et qu'il ne concerne pas une disposition spéciale. Encore une fois, il faut mentionner une disposition générale non pas à l'article 4 de la loi, mais à l'article 8.