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Menétrey-Savary Anne-Catherine · Nationalrat · 2004-12-15

Menétrey-Savary Anne-Catherine · Nationalrat · Waadt · Grüne Fraktion · 2004-12-15

Wortprotokoll

Dans la première version du Conseil national, l'article 9 prévoit des procédures de recours différentes en cas d'acceptation ou en cas de refus de la demande de stérilisation. C'est un principe fondamental voulu par la commission, que l'intérêt exclusif de la personne concernée doit l'emporter sur toute autre considération.

En conséquence, en cas d'acceptation d'une demande de stérilisation, les proches peuvent intervenir pour protéger la personne d'une atteinte sévère à son intégrité physique. En revanche, en cas de refus de l'autorité tutélaire de surveillance, seule la personne concernée ou son représentant devraient pouvoir faire recours. Il n'est juridiquement pas admissible que des tiers puissent recourir contre une décision qui concerne les droits fondamentaux d'une autre personne.

A l'origine, le projet de la commission proposait de soumettre la stérilisation à deux conditions: l'intérêt de la personne concernée d'une part, et sa volonté manifestée d'autre part. Ce dernier élément a disparu à l'article 7 de la loi, où les termes "celle-ci n'a pas manifesté d'opposition" ont été remplacés par la formulation beaucoup plus large de "toutes circonstances considérées". Cette modification renforce la position des parents et des proches et leur possibilité de se faire entendre. C'est pourquoi, à l'article 9, il importe d'en rester à la prépondérance de la volonté de la personne.

D'une certaine manière, la solution du Conseil des Etats peut paraître plus simple et plus logique; mais elle n'écarte pas le danger que nous voulions justement éviter, [PAGE 2110] c'est-à-dire le danger que d'autres personnes décident pour une personne en fonction de leurs propres intérêts. Il ne faut pas oublier que c'est précisément cette interprétation parfois abusive de l'intérêt et de la volonté des personnes concernées qui est responsable du scandale des stérilisations forcées.

On peut aussi partir de l'idée que l'autorité tutélaire de surveillance fait bien son travail, et que le refus d'une demande de stérilisation repose sur un examen minutieux de la situation, toutes circonstances considérées, comme le veut l'article 7.

On peut aussi partir de l'idée que, si une personne incapable de discernement est tout de même capable de manifester son acceptation d'avoir des relations sexuelles, elle est probablement aussi capable de manifester son refus d'une stérilisation - laquelle constitue une intervention d'une grande violence. Au XXIe siècle, on dispose tout de même d'autres moyens pour prévenir les grossesses non souhaitables.

Je vous demande donc de suivre la version de la minorité. La commission s'est prononcée par 11 voix contre 11, la majorité l'ayant emporté par la voix prépondérante du président.

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